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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-38

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de permettre aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à l'administration un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur l'application de celle-ci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel :

a) Au titre de l'exercice en cours et, le cas échéant, des exercices précédents ;

b) Dans le cadre d'un examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents issus des services chargés de l'établissement de l'assiette et des agents issus des services chargés du contrôle ;

c) Permettant à l'entreprise de déposer, au titre de l'exercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à l'application de pénalités.

Ces dispositions fixent, aux fins d'assurer un équilibre entre l'objectif de renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe d'égalité devant l'impôt, et les exigences de bonne administration, les critères objectifs permettant de définir les entreprises ou les catégories d'entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Ces dispositions précisent les modalités d’accompagnement par l’administration ainsi que les moyens de publicité adaptés permettant la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Objet

Si la volonté du Gouvernement de relancer la « relation de confiance » débutée sous forme d’expérimentation en 2013 doit être saluée et encouragée, la rédaction proposée pour l’habilitation prévue à l’article 7 suggèrent une ambition en réalité bien plus limitée, qui pourrait se limiter à créer une procédure supplémentaire de rescrit, largement redondante avec les possibilités existantes.

Afin de préserver l’esprit originel de la « relation de confiance », le présent amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, qui avait complété l’habilitation par :

-          Une priorité donnée à l’accompagnement dans la durée, portant sur le respect des obligations déclaratives, et dont les prises de position formelle par rescrit ne seraient que l’une des modalités ;

-          Une mention expresse du caractère contemporain de l’accompagnement, en amont du dépôt des comptes ;

-          Une composition « mixtes » des équipes, composées à la fois d’agents chargés de l’établissement de l’assiette et d’agents chargés du contrôle (par exemple : DGE/DVNI pour les grandes entreprises, SIE/DIRCOFI pour les PME) ;

-          Une possibilité de déposer une déclaration initiale ou rectificative sans encourir de pénalités, pour les points soulevés dans le cadre de la relation de confiance, comme c’est le cas dans l’expérimentation conduite depuis 2013 ;

-          Des critères d’éligibilité objectifs, seuls à même d’assurer l’égalité d’accès au dispositif dans un contexte de moyens limités ;

-          Un accès des PME à cette procédure, par exemple les jeunes entreprises innovantes, ce qui n’interdit nullement de prévoir des modalités différences de celles applicables aux grandes entreprises.

Le champ de l’habilitation demeurerait suffisamment large pour permettre au Gouvernement, comme cela a été annoncé, de mener une concertation approfondie avec les organisations professionnelles concernées.

Il est par ailleurs proposé de conserver les dispositions permettant à l’administration de « certifier », par une labellisation, les sociétés engagées dans la relation de confiance. Ces dispositions, visant à encourager la « responsabilité fiscale des entreprises », ont été introduites par l’Assemblée nationale à l’initiative de Laurent Saint-Martin et de Bénédicte Peyrol.

Le Sénat avait également introduit une disposition prévoyant un rapport annuel permettant de chiffrer, pour le Trésor public, les montants concernés par la relation de confiance. Il n’est pas proposé de reprendre cette disposition.