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Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-9

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après la seconde occurrence du mot :

administration,

insérer les mots :

, qui y est tenue,

Objet

Conformément au texte adopté par le Sénat en première lecture, le présent amendement prévoit expressément que l’administration est tenue d’inviter un usager à régulariser sa situation, si elle s’aperçoit d’une erreur entrant dans le champ du dispositif du droit à régularisation en cas d’erreur.






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État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-2

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception de la déclinaison de la politique agricole commune laissée à l’appréciation des États membres

Objet

Cet amendement rétablit la disposition adoptée par le Sénat en première lecture pour garantir que le droit à l'erreur s'applique aux règles de la politique agricole commune, pour les volets définis par les États-membres.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-10

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 123-2. – Au sens du présent titre :

« 1° Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;

« 2° A procédé à des manœuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en œuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme d’une opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de l’administration.

Objet

Le présent amendement réintroduit la définition de la fraude applicable au droit à l’erreur supprimée par l'Assemblée nationale, en reprenant, sous réserve d’adaptations, une définition déjà éprouvée en matière fiscale.

Il est en effet nécessaire de qualifier la notion de fraude dans la mesure où elle constitue, tout comme la mauvaise foi, l’un des deux cas dans lesquels une sanction pourra être mise en œuvre sans invitation pour l’usager de l’administration à régulariser sa situation.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-11

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

Sous réserve des obligations qui résultent d’une convention internationale et

Objet

Le présent amendement supprime la référence au respect des conventions internationales, en application de l'article 55 de la Constitution.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-12

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 18

Remplacer le mot :

raisonnable

par les mots :

maximum de six mois

Objet

S’agissant du droit au contrôle, le présent amendement fixe, conformément au texte adopté par le Sénat en première lecture, un délai maximum de six mois dans lequel l’administration doit procéder au contrôle sollicité par l’usager.

Il est rappelé que l’administration peut toujours refuser de façon discrétionnaire une demande de contrôle si ce dernier conduit à compromettre son bon fonctionnement.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-13

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, dès lors que celle-ci a pu se prononcer en toute connaissance de cause

Objet

Le présent amendement rétablit une précision supprimée par l'Assemblée nationale et tendant à prévoir que les « conclusions expresses », rédigées à l’issue d’un contrôle réalisé par l’administration à la demande d’un usager, ne sont opposables que si cette dernière a pu se prononcer en toute connaissance de cause, reprenant une formulation de l’article 4 du projet de loi.






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(n° 613 )

N° COM-14

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-8. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes de moins de 3 500 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 500 habitants, peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif introduit en première lecture au Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, tendant à étendre le bénéfice du droit à régularisation en cas d’erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

L’insertion de cette disposition se fonde sur le constat selon lequel les collectivités territoriales et leurs groupements, tout comme les usagers de l’administration, ont besoin du regard bienveillant de l’État et des organismes de sécurité sociale dans le cadre des missions qu’ils doivent accomplir au quotidien et des procédures qu’ils doivent engager dans des conditions parfois difficiles.

Si, effectivement, le rôle de conseil des préfectures auprès des collectivités territoriales est indispensable, les services de l’État n’ont plus forcément les moyens d’apporter l’appui juridique et l’expertise dont ont cruellement besoin les plus petites communes, souvent démunies face à la complexité et à la multiplicité des procédures.

Le présent amendement propose en outre une rédaction de compromis en limitant le bénéfice de cette disposition aux communes de moins de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n'a plus de 3 500 habitants, collectivités et établissements de taille modeste ayant incontestablement besoin d’une telle mesure.






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(n° 613 )

N° COM-15

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 2 bis que l’Assemblée nationale a rétabli dans la version issue de ses travaux en première lecture et prévoyant que l’absence d’une pièce non essentielle à l’appui d’une demande d’attribution de droits ne peut conduire l’administration à suspendre l’examen du dossier.

En cohérence avec la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre rapporteur estime que la coexistence de plusieurs dispositifs proches voire concurrents n’est pas de nature à clarifier les procédures pour l’usager, ni à garantir la célérité du traitement des demandes par l’administration.






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(n° 613 )

N° COM-5

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, M. VASPART, Mme BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER, BABARY, Jean-Marc BOYER, PERRIN, RAISON, LEFÈVRE, MOUILLER, REICHARDT, PAUL et KENNEL, Mme PUISSAT, M. MAYET, Mmes LAVARDE, MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et HURÉ et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 4 BIS AA


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt et un salariés ne sont pas redevables en cas d'erreur à l'obligation d'effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l'article 1759-0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

Objet

Le présent amendement vise à appliquer le principe du droit à l’erreur concernant la mise en œuvre du prélèvement à la source, pour les plus petites entreprises. Il est ainsi proposé, qu’à compter de 2019 et pour les 2 premières années suivant celles de l’instauration du prélèvement à la source, les dirigeants qui emploient moins de 21 salariés ne soient pas sanctionnés en cas d’erreur commise de bonne foi dans leurs obligations déclaratives. Ces erreurs peuvent concerner notamment des problèmes de transmissions de taux, des problèmes liés à la configuration des logiciels ou des déclarations non reçues par les services fiscaux qui conduiraient les entreprises à être pénalisées financièrement.

Cet amendement propose donc l’instauration d’un principe de droit à l’erreur pour limiter l’application des sanctions en phase de montée en charge du prélèvement à la source, pour les TPE de moins de 21 salariés.






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(n° 613 )

N° COM-36

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est d’intérêt général, la réponse de l’administration est publiée. »

Objet

Introduit par le Sénat à l’initiative de la rapporteur, l’article 4 bis B prévoyait la publication des réponses de l’administration fiscale aux demandes de rescrits, dès lors que celles-ci ont une portée générale et impersonnelle.

L’Assemblée nationale a supprimé cet article, estimant son champ d’application trop large.

Il est proposé de le rétablir, dans une rédaction limitée aux demandes qui présentent un « intérêt général », et non pas seulement une « portée générale ». Cette nouvelle rédaction laisse à l’administration une plus grande marge d’appréciation dans la décision de publication, sans pour autant permettre le statu quo.

En effet, alors qu’elle était courante avant la mise en place du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) en 2012, la publication des rescrits est aujourd’hui très occasionnelle, alors qu’elle contribue à la sécurité juridique des contribuables et qu’elle réduit le risque de contentieux.

Lors de son audition par la commission spéciale, le directeur général des finances publiques a reconnu qu’un effort en la matière était nécessaire. Toutefois, la décision de publier les rescrits demeure aujourd’hui entièrement discrétionnaire, et seule une part très réduite des 18 000 rescrits traités chaque année est rendue publique.

Les prises de position formelles sur la situation spécifique d’un contribuable ne sont en tout état de cause pas concernées par l’amendement et ne seront pas publiées.






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(n° 613 )

N° COM-37

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4 TER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien.

Alinéa 5

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 

Objet

L’article 4 ter, adopté par l’Assemblée nationale et identique à un dispositif déjà proposé en projet de loi de finances pour 2018 et censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier, a pour objectif de permettre à l’ensemble des acteurs de l’urbanisme, de l’aménagement foncier et de l’immobilier de disposer des données relatives aux mutations à titre onéreux d’immeubles, notamment afin d’assurer une parfaite transparence du marché immobilier.

Contrairement à ce qu’indiquent les auteurs de l’amendement, le dispositif proposé ne vise pas à ouvrir au public les données du service « Patrim » (art. L. 107 B du LPF) permettant aux vendeurs ou acheteurs potentiels d’évaluer un bien, mais couvre un champ de données bien plus large, correspondant à un dispositif qui existe déjà mais qui est limité à certains acteurs de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’immobilier (art. L. 135 B du LPF).

En première lecture, le Sénat avait donc assorti le dispositif proposé des garanties nécessaires à la protection de la vie privée, qui sont d’ores et déjà prévues par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique à l’art. L. 135 B du LPF.

Dans la mesure où une reprise identique de ces garanties pourrait, comme l’indiquent les députés, exiger des traitements trop complexes, le présent amendement propose une solution de compromis visant à :

-          maintenir les dispositions empêchant l’identification nominative directe des propriétaires, conformément à la volonté des députés eux-mêmes, ainsi que les dispositions prévoyant que le décret d’application soit soumis à l’avis de la CNIL ;

-          supprimer les dispositions en vertu desquelles ces données ne doivent pas permettre, par des recoupements avec d’autres bases de données, de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. Cette exigence, prévue par le droit en vigueur, semble en effet trop difficile à mettre en œuvre, sauf à priver le nouveau service de son utilité.






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État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-38

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de permettre aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à l'administration un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur l'application de celle-ci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel :

a) Au titre de l'exercice en cours et, le cas échéant, des exercices précédents ;

b) Dans le cadre d'un examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents issus des services chargés de l'établissement de l'assiette et des agents issus des services chargés du contrôle ;

c) Permettant à l'entreprise de déposer, au titre de l'exercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à l'application de pénalités.

Ces dispositions fixent, aux fins d'assurer un équilibre entre l'objectif de renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe d'égalité devant l'impôt, et les exigences de bonne administration, les critères objectifs permettant de définir les entreprises ou les catégories d'entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Ces dispositions précisent les modalités d’accompagnement par l’administration ainsi que les moyens de publicité adaptés permettant la reconnaissance, notamment sous forme de labellisation, des entreprises engagées dans ce régime.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Objet

Si la volonté du Gouvernement de relancer la « relation de confiance » débutée sous forme d’expérimentation en 2013 doit être saluée et encouragée, la rédaction proposée pour l’habilitation prévue à l’article 7 suggèrent une ambition en réalité bien plus limitée, qui pourrait se limiter à créer une procédure supplémentaire de rescrit, largement redondante avec les possibilités existantes.

Afin de préserver l’esprit originel de la « relation de confiance », le présent amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, qui avait complété l’habilitation par :

-          Une priorité donnée à l’accompagnement dans la durée, portant sur le respect des obligations déclaratives, et dont les prises de position formelle par rescrit ne seraient que l’une des modalités ;

-          Une mention expresse du caractère contemporain de l’accompagnement, en amont du dépôt des comptes ;

-          Une composition « mixtes » des équipes, composées à la fois d’agents chargés de l’établissement de l’assiette et d’agents chargés du contrôle (par exemple : DGE/DVNI pour les grandes entreprises, SIE/DIRCOFI pour les PME) ;

-          Une possibilité de déposer une déclaration initiale ou rectificative sans encourir de pénalités, pour les points soulevés dans le cadre de la relation de confiance, comme c’est le cas dans l’expérimentation conduite depuis 2013 ;

-          Des critères d’éligibilité objectifs, seuls à même d’assurer l’égalité d’accès au dispositif dans un contexte de moyens limités ;

-          Un accès des PME à cette procédure, par exemple les jeunes entreprises innovantes, ce qui n’interdit nullement de prévoir des modalités différences de celles applicables aux grandes entreprises.

Le champ de l’habilitation demeurerait suffisamment large pour permettre au Gouvernement, comme cela a été annoncé, de mener une concertation approfondie avec les organisations professionnelles concernées.

Il est par ailleurs proposé de conserver les dispositions permettant à l’administration de « certifier », par une labellisation, les sociétés engagées dans la relation de confiance. Ces dispositions, visant à encourager la « responsabilité fiscale des entreprises », ont été introduites par l’Assemblée nationale à l’initiative de Laurent Saint-Martin et de Bénédicte Peyrol.

Le Sénat avait également introduit une disposition prévoyant un rapport annuel permettant de chiffrer, pour le Trésor public, les montants concernés par la relation de confiance. Il n’est pas proposé de reprendre cette disposition.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-16

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 133-1, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les références : « II ou du III » ;

2° L'article L. 133-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

- après les mots : « présent article », la fin est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsque la dissimulation est partielle ou qu'il est fait application des dispositions prévues au II de l'article L. 8221-6 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, l'annulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l'ensemble du personnel de l'entreprise sur la période faisant l'objet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l'annulation est totale :

« - en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ;

« - lorsque l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail est constatée ;

« - lorsque l'employeur a fait l'objet d'un redressement faisant suite au constat de l'infraction mentionnée au 1° de l'article L. 8211-1 du même code au cours des cinq années précédentes. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « IV. - » ;

- les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-5, les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

Objet

L’établissement d'une relation de confiance entre les entreprises et les organismes collecteurs passe par la définition de sanctions adaptées à la gravité des manquements constatés. Le Sénat avait donc adopté en première lecture un amendement visant à introduire une modulation de la sanction complémentaire que représente l'annulation rétroactive des réductions et exonérations dont une entreprise a bénéficié au cours des cinq années précédentes en cas de travail dissimulé. Cette modulation ne serait possible qu'en cas de dissimulation partielle ou de requalification et ne serait pas applicables en cas de récidive.

Le présent amendement vise à rétablir cet article supprimé par l'Assemblée nationale.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-39

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 15, 16 et 19 à 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suite à l’adoption d’un amendement à l’initiative du Gouvernement, en séance publique, lors de l’examen du projet de loi en première lecture au Sénat, l’article 10 tend à créer différentes procédures de rescrits sectoriels.

Ces dispositions ont été complétées par de nouvelles procédures de rescrits introduites lors de l’examen du projet de loi en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale. Elles concernent les archives publiques, le plafond de stagiaires autorisés dans les organismes d’accueil, le contrôle administratif des règlements intérieurs, la situation des mandataires sociaux vis-à-vis du régime d’assurance chômage, l’identification des travailleurs exerçant sur un chantier, le délai de paiement des entreprises ainsi que les garanties commerciales.

L’introduction de ces nouvelles procédures de rescrits au stade de la nouvelle lecture interroge quant au respect de la règle dite de « l’entonnoir » notamment prévue à l’article 45 de la Constitution. En effet, ces nouvelles procédures sont bien en lien avec les dispositions de l’article 10 du projet de loi initial qui a été supprimé par le Sénat en commission, en première lecture, mais ne possèdent pas de relation directe avec les dispositions du nouvel article 10 introduit en séance publique au Sénat à l’initiative du Gouvernement, qui étaient en discussion en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale.

L’introduction de procédures aussi diverses et substantielles à un stade aussi avancé de la procédure législative ne permet, en outre, pas de contrôler pleinement le bien-fondé et la qualité de ces dispositions.

En conséquence, cet amendement tend à la suppression de ces nouveaux dispositifs.






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(n° 613 )

N° COM-17

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 réintroduit en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, tend à créer, à titre expérimental, des procédures de rescrit prévoyant l'approbation tacite des propositions de rescrits adressées par les pétitionnaires.

Cette expérimentation pourrait porter sur des rescrits prévus à l’article 10 du projet de loi, pour une durée de trois ans.

Les nouvelles procédures de rescrits prévues à l’article 10 du projet de loi représentent déjà une nouveauté nécessitant une adaptation profonde des personnels et des méthodes de travail des services concernés. Il ne semble pas opportun d’y adjoindre concomitamment une nouvelle procédure de rescrit par acceptation tacite.

En conséquence, il est proposé de supprimé cet article.






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(n° 613 )

N° COM-18

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture pour ramener le délai maximal de délivrance du certificat d'information de cinq à trois mois.

Contrairement au rescrit qui, répondant à une situation particulière, peut nécessiter un délai de réponse important en fonction de la complexité de la question de droit posée, le certificat d’information a pour seul objet de recenser des règles déjà connues de l’administration qui les a fixées et qui doit les faire appliquer. Il s’agira donc, dans la très grande majorité des cas, de délivrer à l’usager une information disponible « sur étagère ».

Un délai maximal de trois mois est donc à la fois cohérent avec le travail concret que la délivrance d’un tel certificat impliquera pour l’administration, ainsi qu'avec l’horizon du démarrage d’une activité et le rythme de la vie économique.






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(n° 613 )

N° COM-19

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 1er, première phrase

Remplacer les mots :

par certains des participants

par les mots :

, avec l’accord de tous les participants signataires de la convention-cadre

Objet

Le présent amendement a pour objet, s’agissant de la désignation du responsable d’une maison de services au public (MSAP) comme référent unique, de prévoir « l’accord de tous les participants signataires de la convention-cadre ».

Les réserves qu’avait exprimées le Sénat, par la voix de son rapporteur mais aussi de plusieurs de nos collègues, n’ont en effet pas été complètement dissipées sur ce sujet.

Dans le cadre prévu par l’article 15 bis tel qu’il a été rétabli par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, une MSAP créée dans un bureau de poste ou portée par une collectivité territoriale pourrait être ainsi mise en situation de prendre une décision pour le compte de la caisse d’allocations familiales ou de la direction départementale des finances publiques.

Il semble périlleux, dans ces conditions, de définir un référent unique et lui conférer un pouvoir de décision.

La rédaction de compromis proposée par le présent amendement a pour objet de permettre qu’aucun participant à une MSAP ne soit contraint par le nouveau dispositif du référent unique, tout en préservant l’apport de l’Assemblée nationale.






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(n° 613 )

N° COM-20

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, la durée cumulée des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dépasser, pour un même établissement :

1° Pour une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, neuf mois sur une période de trois ans ;

2° Pour une entreprise de moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions d'euros, six mois sur une période de trois ans.

Objet

Cet amendement rétablit la modulation du plafonnement de la durée cumulée des contrôles administratifs selon la taille des PME, introduite au Sénat et supprimée à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture au motif qu'elle serait trop complexe à mettre en oeuvre.

Si complexité du dispositif il y a, elle est « côté numérateur », pour compiler la durée des différents contrôles et coordonner les administrations, et non « côté dénominateur » : le seuil à partir duquel le plafonnement se déclenchera est une donnée qui variera uniquement selon la taille de l'entreprise, et encore uniquement en fonction de deux catégories.

Les administrations démontrent chaque jour qu’elles savent gérer des seuils différents suivant la taille des entreprises, et selon des modalités nettement plus complexes.

Au surplus, l’expérimentation a précisément pour but de tester des configurations différentes et l’on voit mal comment l’on pourrait ensuite généraliser quelque chose que l’on n’a pas testé.






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État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-21

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 17 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 17 bis instaurant à titre expérimental un nouveau « dispositif de médiation » visant à résoudre les différends entre les entreprises et l’administration.

L’Assemblée nationale a rétabli le texte issu de ses travaux en première lecture, précision faite que ce dispositif s’exercerait « sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être sollicités par les entreprises ».

Les réserves émises par le Sénat, qui avait supprimé cet article en première lecture, demeurent pour autant d’actualité.

La définition du dispositif est toujours insuffisante, puisqu’est renvoyé au pouvoir réglementaire l’ensemble des modalités de cette expérimentation.

Dès lors, il reste toujours impossible de déterminer :

- comment ce dispositif pourrait s’articuler avec les médiateurs sectoriels existants ;

- son rôle précis : instance de coordination des médiateurs existants, voie d’appel en matière de médiation…

- s’il s’agit d’un élargissement des compétences du médiateur des entreprises ;

- et les conditions de son articulation avec la médiation en matière administrative, voire avec le Défenseur des droits.

En outre, le dispositif inclut toujours les organismes de sécurité sociale, tout en renvoyant au code de justice administrative, alors que ce contentieux relève du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, il est proposé de maintenir la position du Sénat et de supprimer cet article.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-22

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 2

Après le mot : 

conditions

insérer les mots : 

, notamment financières et organisationnelles,

Objet

Cet amendement vise à préciser l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de confier une nouvelle mission d'information aux chambres d'agriculture.

Il rétablit la version adoptée par le Sénat.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-23

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 19


I.-Alinéa 3

Après le mot :

circonscription

Insérer les mots :

et avec l'accord de ces derniers

II.-Alinéa 4

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec l'accord de ces derniers

Objet

Cet amendement exige l'accord des chambres d'agriculture départementales pour s'engager dans toute expérimentation de transfert de compétences ou de personnel à la chambre régionale.

Il rétablit la version du texte adoptée par le Sénat.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-4

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. LECONTE et DURAIN, Mme MEUNIER, M. CABANEL, Mme ESPAGNAC, MM. LUREL et MAZUIR, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE et JASMIN, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et SUEUR, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au III de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « peuvent mutualiser » sont remplacés par le mot : « mutualisent ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article adopté par le Sénat et supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mutualisation de la gestion des certificats d'existence pour entrainer un partage des informations d'existence d'une personne entre toutes les caisses de retraites. Cela éviterait aux Français établis hors de France de devoir produire autant de certificats d'existence qu'ils ont de caisses de retraites

La production du certificat d’existence pour les pensionnés de retraite établis hors de France pose actuellement de nombreux problèmes. Ces difficultés retardent voire empêchent le versement des pensions de retraites pour les Français établis hors de France qui n'arrivent pas à produire leur certificat d'existence. La multiplicité des caisses de retraite est donc synonyme pour ces citoyens de multiplier plusieurs fois la même démarche.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-8

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et LABORDE, MM. LÉONHARDT et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 25


Alinéas 1, 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 25 prévoit aux alinéas 1, 4 et 5, l’extension des dons par SMS aux associations cultuelles, sous le même régime que les organismes faisant appel à la générosité publique.

Cette disposition n’a pas sa place dans le projet de loi qui devrait se borner aux relations entre l’administration et son public. A l’Assemblée nationale, le rapporteur a lui-même concédé « l’absence de lien direct » avec le texte, qui se justifierait faute d’un autre véhicule législatif. Cette question mériterait d’être débattue plus longuement à l’occasion d’un projet ou d’une proposition de loi dédiés.

Comme expliqué dans l’exposé des motifs, cette mesure vise à faire bénéficier les associations cultuelles d’avantages pour compenser la diminution de leurs ressources. Or, en plus de remettre en cause la stricte séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’étude d’impact attachée ne fournit pas d’évaluation des retombées financières futures.

C’est pourquoi, comme l’a déjà défendu le RDSE en première lecture, il est proposé de supprimer les alinéas concernés.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-24

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 25 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

II. - La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'applique le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

2° L'article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l'appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés à l'article 3 établissent un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses.

« Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

III. - Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national » ;

- les deux occurrences des mots : « public à la générosité » sont remplacées par les mots : « à la générosité publique » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

2° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

IV. - À la première phrase du I de l'article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Objet

Le présent amendement tend à rétablir des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et proposant :

- en premier lieu, de ratifier l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations ;

- et, en second lieu, de rétablir la législation antérieure à celle-ci concernant les règles relatives à la transparence financière des organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique, ces dispositions ayant manifestement excédé le champ de l’habilitation d’une part et, d’autre part, substantiellement assoupli les règles de transparence financière applicables à ces organismes.

La ratification en ce sens reposait sur le texte élaboré par la commission des lois du Sénat, sur le rapport de notre collègue Jacky Deromedi établi en septembre 2016[1].

[1] Rapport n° 852 (2015-2016) de Mme Jacky Deromedi fait au nom de la commission des lois, déposé le 28 septembre 2016, sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.






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(n° 613 )

N° COM-25

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 25 bis prévoyant la remise par le Gouvernement, dans les six mois de la promulgation de la loi, d’un rapport sur les obligations comptables des associations cultuelles, telles que définies par l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

L’opportunité de ces dispositions n’est, comme en première lecture, toujours pas établie.

En effet, l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée a abrogé l’obligation faite aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État de tenir un état de leurs dépenses et de leurs recettes. Il n’y a donc pas lieu de prévoir un rapport sur les obligations définies par cette ordonnance puisqu’elle les a justement supprimées.

Le présent projet de loi tend d’ailleurs à prévoir, à l’article 25, de nouvelles obligations comptables pour les associations cultuelles régies par la loi de 1905, via l’établissement de comptes annuels. Une évaluation de ces nouvelles dispositions ne pourra être réalisée qu’après quelques années de mise en œuvre.

Par ailleurs, les demandes de rapports au Gouvernement sont rarement un outil efficace de contrôle de l’action du Gouvernement.






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(n° 613 )

N° COM-26

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 bis, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à prendre, pendant une période de 18 mois, des mesures relevant du domaine de la loi relatives aux règles applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant.

Outre que la rédaction confère au Gouvernement une habilitation extrêmement large et extrêmement longue, la question de la régulation des modes d'accueil de la petite enfance n'a pas sa place dans un texte qui vise à améliorer les relations entre l'administration et les citoyens. Conformément à la position du Sénat en première lecture, le présent amendement vise à supprimer l'article 26 bis.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-27

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 29


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

"I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même  code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve, dans les cas où ils ont recours à leurs salariés, du respect des dispositions du III."

II. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 6

Supprimer les mots:

ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article

Objet

  L'article 29 vise à expérimenter le relayage du proche aidant en permettant des dérogations importantes au code du travail pour les salariés mis à dispositions ou placés par un établissement médico-social. En première lecture, le Sénat a souhaité encadrer cette expérimentation en prévoyant d'une part que pour les salariés placés, qui sont des salariés du particulier employeur, la convention collective de cette branche s'applique et d'autre part que les dérogations au code du travail ne puisse s'appliquer dans le cas de séjours au sein d'une structure dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé, qui ne sont pas définis par la loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte.
Le présent amendement vise à revenir au texte du Sénat.






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(n° 613 )

N° COM-28

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 31


I. – Alinéa 2

A. – Supprimer les mots :

précisées par le décret en Conseil d’État prévu au V,

B. – Après le mot :

fondement

insérer les mots :

des articles L. 121-1 à L. 122-7

C. – Supprimer les mots :

du code de l’urbanisme

D. – Remplacer la référence :

L. 1331-25

par la référence :

L. 1331-22

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application…(le reste sans changement) 

Objet

Tout en maintenant le dispositif initial de « rescrit juridictionnel » proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale, le présent amendement propose une rédaction de compromis précisant directement dans la loi - sans renvoyer au décret - le champ d’application des décisions administratives concernées par le présent article, en renvoyant expressément aux décisions administratives non réglementaires prises sur le fondement :

- des dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique régissant les déclarations d’utilité publique ;

- et des dispositions du code de la santé publique relatives aux déclarations d’insalubrité.

Seraient en outre incluses les décisions prises par décret, dans la mesure où, en matière d’utilité publique, elles sont les plus importantes et concernent, justement, les grands projets et les opérations complexes que le Gouvernement entend sécuriser.






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(n° 613 )

N° COM-29

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'expérimentation, pour une durée de trois ans, de la simplification des procédures de participation du public en aval visant à substituer à l'enquête publique une consultation par voie électronique s'agissant des projets qui ont donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à rétablir cette expérimentation tout en l'élargissant à l'ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, c'est-à-dire à tous les projets soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d’avoir des incidences sur les milieux aquatiques, alors que le texte initial la limitait aux projets nécessaires à l'exercice d'une activité agricole. Ce faisant, l'expérimentation concernerait un nombre beaucoup plus important de projets que ce qui était prévu initialement.

Pourtant, l’enquête publique, réalisée par un commissaire enquêteur, permet d’animer le débat public et d’associer les citoyens qui le souhaitent à la prise de décision. Sa dimension « présentielle », qui fait défaut à la procédure de consultation par voie électronique, est importante puisqu’elle permet à tous les citoyens, en particulier ceux éloignés du numérique, de s’informer sur le projet et d’échanger, le cas échéant, avec le porteur de projet à l’occasion de réunions publiques.

L’enquête publique est complémentaire à la procédure de participation du public en amont organisée à travers un débat public ou une concertation préalable sous l’égide d’un garant, puisqu’elle porte sur le projet définitif tel qu’il a été soumis à autorisation. Elle reste en cela déterminante pour assurer l’acceptabilité des projets.






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(n° 613 )

N° COM-30

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la ratification de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale introduite à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative du Gouvernement.

Ratifier une ordonnance par voie d'amendement porte atteinte aux droits du Parlement, qui ne dispose pas du temps nécessaire pour procéder à l'examen du texte et y apporter, le cas échéant, des modifications avant sa ratification. L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, qui vise à simplifier les modalités d'examen et de délivrance des autorisations environnementales, mérite de faire l'objet d'un débat au Parlement.

Par ailleurs, en procédant à la ratification de cette ordonnance en nouvelle lecture, le Gouvernement enfreint la "règle de l'entonnoir" selon laquelle, en nouvelle lecture, une disposition additionnelle sans relation directe avec les dispositions restant en discussion est irrecevable, puisque l'article 33 ne porte pas sur les procédures d'autorisation environnementale mais sur les procédures de participation du public.






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(n° 613 )

N° COM-31

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 35 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 181-17 et le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.

« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l'autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

« Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 35 ter qui entend lutter contre les recours abusifs relatifs aux installations soumises à autorisation environnementale en prévoyant :

- qu'une association ne peut faire un recours contre une décision relative à une autorisation environnementale que si elle a été créée préalablement à l’ouverture de la procédure de participation du public relative au projet concerné ;

- que le porteur de projet peut demander au juge administratif de condamner un requérant qui forme un recours dans des conditions qui excèdent la défense légitime de ses intérêts légitimes.

Ces limitations ne concerneraient pas les associations environnementales agréées, qui seraient toujours réputées agir dans la limite de la défense de leurs intérêts légitimes.

Les recours abusifs peuvent poser de vrais problèmes pour les maîtres d’ouvrages, surtout lorsqu’ils émanent d’associations créées dans le seul but de bloquer les projets en déposant des recours. Les dispositions prévues par l'article 35 ter sont directement transposées de ce qui existe déjà dans le code de l'urbanisme (articles L. 600-1-1 et L. 600-7) s’agissant des recours contre les permis de construire.  Étendre ces dispositions aux projets soumis à autorisation environnementale permettrait de sécuriser les porteurs de projet, sans porter atteinte au droit au recours des tiers légitimes à agir.






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(n° 613 )

N° COM-7

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et LABORDE, MM. LÉONHARDT et REQUIER et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 38


Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le d de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

Objet

Au sein de l’article 38 dédié aux relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics, cet amendement vise à aller jusqu’au bout de la logique initiée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En effet, il supprime purement et simplement la dérogation à l’obligation d’inscription au répertoire numérique des représentants d’intérêts pour ce qui concerne les associations cultuelles. Contrairement aux autres représentants d’intérêts, les associations à objet cultuel ne sont pas tenues de déclarer leurs activités pour ce qui concerne leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes, selon l’article 18-2 de la loi de 2013.

En plus de créer un régime d’exception pour les associations cultuelles contraire à l’esprit de 1905, cette disposition va à l’encontre de la démarche initiée pour une plus grande transparence de la vie publique. Cette proposition correspond d’ailleurs à la position exprimée par la commission des lois lors de l’examen de la loi dite « Sapin II » en 2016 au Sénat.

En cohérence avec l'objectif du présent projet de loi visant une plus grande confiance et une plus grande transparence dans les relations entre l'administration et le public, il est donc proposé d’abroger cette exception qui n’apparaît pas justifiée.






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(n° 613 )

N° COM-1

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DURAIN et Mme MEUNIER


ARTICLE 38


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à conserver les associations cultuelles dans le registre des représentants d'intérêts, conformément à l’accord obtenu lors de l’examen de la loi n°2013-907 relative à la transparence de la vie politique.

La loi de 2013 avait exclu de la liste des représentants d’intérêts les associations cultuelles seulement lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs relations avec le ministre et les services ministériels charges des cultes. Hors ce cadre, elles entrent dans le périmètre des représentants d’intérêts.

L’article 38 du projet de loi propose d'exclure totalement les associations cultuelles de la liste des représentants d’intérêts, ce que nous contestons, ainsi que les associations anti-corruption et notamment Transparency International France.

L'article 18-2 de la loi relative à la transparence de la vie publique définit les représentants d’intérêts comme toute personne morale qui a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur lze contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec un membre du gouvernement, un parlementaire, un élu local ou un agent public.

Qui peut contester que les associations cultuelles entrent dans le champ de cette définition?

Les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et des personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèsent dans le débat public, sollicitent les parlementaires par l'envoi de pétition ou d'amendements, interviennent dans le processus de la décision politique. La future révision sur les lois bioéthiques en fera sans nulle doute une nouvelle fois la démonstration.

Les associations cultuelles agissent dès lors comme des représentants d’intérêts. Répondre de cette catégorie et des obligations déontologiques qui en découlent ne constitue pas une sanction. C'est la garantie d'une plus grande transparence dans le processus de décision publique. Ce n'est donc ni infamant, ni déshonorant.

En tout état de cause, la modification n’a pas sa place dans ce projet de loi qui traite des relations entre l’administration et ses usagers. Il s’agit à l’évidence d’un cavalier législatif. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article et ainsi, d'en rester aux textes en vigueur.






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(n° 613 )

N° COM-3

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte, dans sa rédaction actuelle, aurait pour conséquence d’amoindrir la portée du registre des représentants d’intérêts de la HATVP (Haute autorité de la transparence de la vie publique - créé par la loi Sapin 2).  Les auteurs du présent amendement demandent à ce que les associations cultuelles soient placées dans la loi, au même rang que les autres représentants d’intérêts.

Il n’est pas ici question de remettre en cause l’existence des associations cultuelles, il convient simplement de maintenir l’équilibre trouvé par la loi du 11 octobre 2013.

Les auteurs du présent amendement estiment que la pratique du lobbying doit être régulée autour des principes de transparence, d’intégrité et d’équité d’accès aux acteurs publics.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-6

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et LABORDE, MM. LÉONHARDT et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE et VALL


ARTICLE 38


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa 

Objet

Le paragraphe II de l’article 38 du présent projet de loi entend supprimer l’obligation faite aux associations cultuelles de s’inscrire sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts pour leurs relations avec les responsables publics, à l’exception des relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.

Comme c’est le cas au Parlement européen, les associations à objet cultuel sont considérées comme des représentants d’intérêts en France : elles ont « pour activité régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire ». En effet, les associations cultuelles sollicitent régulièrement les administrations publiques, les ministres et les parlementaires pour les sensibiliser à leur opinion et pour influer sur la prise de décision, notamment sur des questions de politique familiale, de bioéthique et de fin de vie.

L’obligation instaurée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique représente donc un progrès évident en faveur d’une plus grande transparence dans les relations entre représentants d’intérêts et décideurs publics, sans remettre en cause pour autant le principe de laïcité, la liberté de conscience et la neutralité de l’Etat face aux cultes.

En revanche, sa suppression représenterait un véritable retour en arrière, à l’heure où l’Etat et l’ensemble des responsables publics se doivent de veiller au respect des principes de la loi de 1905 et de lutter contre les dérives sectaires et le risque terroriste. 

Dans la continuité de la position du RDSE exprimée en première lecture, il est de nouveau proposé de supprimer cette disposition.






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Projet de loi

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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-32

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Rétabli en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale à la suite de sa suppression par le Sénat, l’article 40 du projet de loi prévoit que le Gouvernement remet au Parlement divers rapports annuels portant sur huit thèmes en lien avec ses dispositions.

La majorité des rapports demandés à l’article 40 émane du Gouvernement lui-même alors qu’il n’a pas besoin d’être habilité par la loi pour remettre des rapports aux Parlement lorsqu’il le souhaite.

À la veille d’une possible réforme des institutions, il n’est pas souhaitable que le Parlement s’en remette entièrement au Gouvernement pour procéder à l’évaluation des politiques publiques alors même que la Constitution charge justement le Parlement de contrôler l’action du Gouvernement.

Telles sont les raisons pour lesquelles la suppression de l’article 40 est proposée.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-33

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Rétabli en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale à la suite de sa suppression par le Sénat, l’article 41 tend à prévoir que les rapports d’évaluation de diverses expérimentations prévues par le projet de loi rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations.

Ces dispositions ont été présentées comme le moyen d'inviter le Gouvernement à avoir recours à des dispositifs de participation des parties prenantes pour l'évaluation des expérimentations prévues par ce projet de loi.

Il apparait que les dispositions en cause ne donnent aucune garantie quant à l’objet qui les a motivées.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer l’article 41.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-34

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Rétabli en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale à la suite de sa suppression par le Sénat, l’article 42 est le pendant de l’article 41 pour les dispositions du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances. En effet, il tend à prévoir que le Gouvernement rende compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées auront été associées à l’élaboration de ces ordonnances.

Les dispositions de l’article 42 ont été présentées comme le moyen de permettre aux parties prenantes de participer directement à l'élaboration de la norme qui leur sera appliquée.

Comme pour l’article 41, il apparait que les dispositions en cause ne donnent aucune garantie quant à l’objet qui les a motivées.

En outre, l’article 42 du projet de loi fait référence aux dispositions de l’article 30 de ce même projet alors que cet article a été supprimé en première lecture.

Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer l’article 42.






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(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-35

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUCHE, rapporteur


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Rétabli en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale à la suite de sa suppression par le Sénat, l’article 46 commande à la Cour des comptes de remettre au Parlement, dans un délai contraint, des rapports d’évaluation comptable et financière relatifs à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs du projet de loi.

La demande de tels rapports, par l’intermédiaire de dispositions législatives « ordinaires », représente un contournement des dispositions organiques fixant les modalités de saisine de la Cour des comptes par le Parlement alors que ces dispositions organiques ont pour objet de garantir l’impératif constitutionnel d’équilibre entre les différentes missions de la Cour.

Il s’agit des raisons pour lesquelles il est proposé de supprimer l’article 46.