Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Lutte contre la manipulation de l'information

(1ère lecture)

(n° 623 )

N° COM-2

13 juillet 2018


 

Question préalable

Motion présentée par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la lutte contre la manipulation de l'information (n° 151, 2017-2018).

Objet

La proposition de loi "relative à la lutte contre les fausses informations", devenue "relative à la lutte contre la manipulation de l'information" lors de son examen par l'Assemblée nationale, a été déposée par le groupe La République en Marche pour répondre à la préoccupation exprimée par le Président de la République lors de ses vœux à la presse le 3 janvier 2018.

Les dispositions les plus emblématiques de ce texte ont immédiatement suscité des inquiétudes très fortes de la part des professionnels du droit, des journalistes, mais également de la plupart des partis politiques. La proposition conjugue aujourd'hui trois sérieux motifs d'inquiétude.

Tout d'abord, le pouvoir de référé confié au juge par l'article premier constitue un dispositif insuffisamment abouti, dont l'impact serait probablement très limité, au pire dangereux pour les libertés publiques tant les incertitudes sur ses conditions d'utilisation sont nombreuses. La commission de la culture rejoint pleinement l'analyse de la commission des lois, qui a montré les failles du système, soulignées par l'intensité des débats lors de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale.

Ensuite, la proposition ne peut s'affranchir du cadre juridique européen tracé par la directive du 8 juin 2000 dite "commerce électronique" et transcrit en droit national par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Les dispositions relatives à la responsabilité des plateformes, dont le modèle économique rend possible la diffusion de fausses nouvelles, sont donc nécessairement tellement limitées qu'elles en deviennent inutiles. La seule solution réellement efficace serait d'engager très rapidement auprès des autorités européennes une demande de modification de la directive de 2000, qui ne parait plus adaptée presque 20 ans après son adoption.

Enfin, l'adoption de cette proposition pourrait faire croire que la question des fausses nouvelles aurait été résolue, alors même que nos concitoyens pourront constater dès les prochaines élections que tel n'aura pas été le cas. Le prix à payer pour cette législation de circonstance serait donc une nouvelle perte de confiance dans la parole publique, qui renforcerait une tendance sur laquelle prospèrent d'ores et déjà les fausses informations.

La commission estime donc que face au risque potentiel pour les libertés publiques issu d'un dispositif non abouti, que ne compense pas une efficacité assurée dans la lutte contre les manipulations de l'information, et face à l'absence de consensus minimal nécessaire quand la liberté d'expression et la sincérité du scrutin sont en jeu, il serait préférable de réfléchir de manière approfondie à des solutions plus ambitieuses au niveau européen.

Pour toutes ces raisons, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication considère qu'une lecture détaillée de ce texte ne permettra pas de lever auprès des principaux acteurs concernés les sérieuses réserves soulevées. Dans ce contexte, la commission propose donc au Sénat d'adopter la présente motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.