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commission des lois

Proposition de loi

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

(Nouvelle lecture)

(n° 643 )

N° COM-14

12 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, TODESCHINI et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dont les communes membres se sont opposées au transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, ou de l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, peut décider de mettre en œuvre un schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement.

Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend un descriptif des moyens et actions mis en œuvre parmi lesquels doivent notamment figurer un service d’assistance technique aux communes membres ainsi que la mise en commun des services administratifs, comptables et de recouvrement des communes, liés à l'exercice des compétences eau et assainissement, ou de l’une d’entre-elles.

Le schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement, adopté après validation du représentant de l’Etat dans le territoire, au plus tard le 1er octobre 2025, permet à l’établissement public de coopération intercommunale concerné de déroger au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, ou de l’une d’entre-elles, au 1er janvier 2026, tel que prévu à l’article 1er de la présente loi.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’élaboration et de validation du schéma intercommunal de mutualisation des services de l’eau et de l’assainissement.

Objet

Le transfert à l'EPCI des compétences eau  et assainissement, et en particulier de la première, est vécue par un nombre important de petites communes comme l'acte ultime signant leur disparition.

Cet amendement vise à offrir une nouvelle possibilité à ces communes de conserver les compétences eau et/ou assainissement à condition que l’intercommunalité mette en œuvre un schéma intercommunal de mutualisation des services de l'eau et de l'assainissement

Cette disposition pourrait ainsi répondre à la fois aux souhaits des communes, et particulièrement les plus petites d’entre-elles, et aux recommandations de la Cour des Comptes concernant la nécessité d’organiser les services de l’eau et de l’assainissement à une échelle plus grande que la commune.

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de l'article 1.