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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(Nouvelle lecture)

(n° 697 )

N° COM-13

30 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE, SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN et CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, IACOVELLI et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LEPAGE, LIENEMANN, MEUNIER, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéas 10 à 12

Remplacer ces trois alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « procédure », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et dans les délais prévus au I bis. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette notification donne lieu à la remise d’un document à l’étranger, sur lequel sont mentionnés la date de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, les voies et délais de recours permettant de la contester, et la mention qu’il a été informé de ses droits à demander l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. »

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 du Conseil constitutionnel. En effet, par cette décision, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnels les délais impartis à un étranger détenu pour former son recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) – de 48 h-  et au juge pour statuer contre ce recours – de 72 h -. Pour le Conseil, cette procédure expéditive méconnaît le « droit au recours juridictionnel effectif ».

Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à la date de publication de cette décision (au JORF du 2 juin 2018).

Afin de remédier aux différences d’interprétation des juridictions qui pourraient résulter de cette décision, et qui risqueraient d’entrainer une différence de traitement des personnes étrangères détenues, l'amendement prévoit que les délais et procédures relatifs aux OQTF qui leur seront notifiées en détention, seront désormais ceux prévus au I bis de l’article L 512-1 du CESEDA. Concrètement, les délais de recours seront ainsi portés à 15 jours et les délais de jugement à 6 semaines.

En effet, cet amendement part du constat que, d’une part, les OQTF délivrées à des personnes détenues avec délai de départ volontaire concernent en pratique un nombre très infime de cas, et que, d’autre part, il est évidemment impossible à l’étranger de se conformer à ce délai de départ volontaire du territoire s’il intervient avant la levée d’écrou, dans la mesure où il est encore en détention. 

Par ailleurs, cet amendement intègre l’objectif du législateur d’éviter de faire se succéder une période de rétention à une période de détention, ce qui impliquera que l’administration procède aux diligences nécessaires pour que cet objectif soit rempli en notifiant l’OQTF suffisamment tôt, et en particulier afin que ces délais et procédures restent cohérents au regard de la date de la levée d’écrou. Le Conseil constitutionnel rappelle d’ailleurs, en ce sens, dans la décision précitée, que l’administration peut « procéder à cette notification suffisamment tôt au cours de l’incarcération ».

Ainsi, l’adoption de cet amendement permettra de couvrir l’ensemble des hypothèses, et ce quelle que soit la date de la levée d’écrou, d’une personne étrangère détenue :

- soit la date de la levée d’écrou de la personne en détention intervient après la date du délai de recours (15 jours) et celle du délai de jugement (6 semaines), et la décision relative au recours contre l’OQTF sera alors rendue avant sa sortie de détention ;

- soit, si l’administration n’a pas procédé suffisamment tôt aux diligences requises, seul le délai de recours est arrivé à son terme au jour de la levée d’écrou, et l’étranger qui aura déposé son recours dans les temps sera donc à sa sortie de détention soumis aux procédures et aux délais prévus au III de l’article L 512-1 du CESEDA , et le juge devra alors statuer dans les 72 heures ;

- soit, enfin, si l’OQTF est notifiée très tardivement par l’administration, et que le délais de recours de 15 jours n’est pas encore arrivé à son terme au jour de la levée d’écrou, l’étranger qui pourra être placé en rétention ou assigné à résidence, bénéficiera du reliquat de son délai de 15 jours à sa sortie de détention, mais le juge, une fois le recours déposé (dans ce délai de 15 jours à compter de la notification de l’OQTF en détention)  devra alors statuer dans les 72 heures (conformément au III de l’article L 512-1 du CESEDA).

Enfin, outre le maintien de l’information donnée à l’étranger détenu (le plus souvent oralement) dans une langue qu’il comprend qu’il peut demander le recours à un interprète et à un conseil, cet amendement prévoit la remise d’un document à l’étranger en détention sur lequel figure la date de la notification de l’OQTF ainsi que ses délais et voie de recours, et qui lui rappelle ses droits à bénéficier d’un conseil et d’un interprète. Cette remise d’un document est effectivement nécessaire en ce qu’elle permet à l’étranger de conserver avec lui en cellule les informations importantes pour contester l’OQTF qui lui aura été notifiée, les personnes détenues ne pouvant pas conserver avec eux des documents mentionnant « le motif d’écrou ». Or, ce motif étant indiqué dans la quasi-totalité des OQTF notifiées en détention, les étrangers détenus ne peuvent pas en garder un double. Il est donc impératif qu’ils puissent bénéficier d’un document « à part » qu’ils pourront conserver en cellule, et sur lequel ne figurera pas ce motif d’écrou, afin qu’ils puissent ensuite les communiquer à leur avocat et/ou interprète, et ce pour bénéficier pleinement d’un droit à un recours juridictionnel effectif.