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commission des lois

Proposition de loi

Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités

(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-11

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

B. – Au début de l’alinéa 19

Insérer la mention :

IV. –

C. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.

D. – Alinéa 20

Après le mot :

juridiction

Insérer les mots :

sauf dans les cas prévus par la loi

E.  – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer la procédure prévue à l’article 1er de la proposition de loi dans le but d’assurer sa transparence et sa lisibilité pour les parties.

Modifiant le quatrième paragraphe de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales qui serait créé par la proposition de loi, le présent amendement tend en premier lieu à donner à la saisine du médiateur territorial les mêmes effets juridiques que ceux prévus à l’article L. 213-6 du code de justice administrative : interruption des délais de recours contentieux et suspension des prescriptions.

Dans le même esprit, il rend en deuxième lieu applicables à l’accord résultant de la médiation territoriale deux autres principes prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 code de justice administrative selon lesquels :

- d’une part, il ne peut porter atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition ;

- d’autre part, le juge peut toujours homologuer un tel accord et lui donner force exécutoire.

En troisième lieu, le présent amendement précise qu’il peut être fait exception à l’absence de compétence du médiateur territorial dès lors qu’un litige est porté devant une juridiction, lorsque des dispositions légales le permettent. En effet, une prohibition trop large risquerait d’empêcher le jeu des articles L. 213-7 et L. 213-8 du code de justice administrative qui permettent au juge, lorsqu’il est saisi d’un litige, d’ordonner une médiation et, le cas échéant, de la confier à un tiers qui peut être un médiateur territorial.

En quatrième lieu, le présent amendement supprime la faculté d’auto-saisine du médiateur territorial, considérant inopportun qu’il se prononce sur des litiges individuels sans même avoir l’accord de l’administré ou de l’administration en cause, principe cardinal de la médiation.

Enfin, sans modifier le principe selon lequel la saisine du médiateur territorial est gratuite, le présent amendement tire les conséquences du regroupement de certaines dispositions au sein du premier paragraphe de l’article L. 1116-1 nouveau du code général des collectivités territoriales.