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Proposition de loi

Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités

(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-8

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Médiation

« Art. L. 1116-1. – I. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.

Objet

La proposition de loi impose l’institution d’un médiateur territorial dans certaines collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à son article 1er.

Compte tenu des seuils qu’elle prévoit, outre les conseils départementaux et les conseils régionaux, cette obligation concernerait 94 communes de plus de 60 000 habitants et 123 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

Cela constituerait une contrainte nouvelle pour les collectivités territoriales, alors que le Sénat est attentif à ne pas accroître inutilement leurs obligations.

Sans même se prononcer sur la pertinence des seuils envisagés, le rapporteur estime qu’une telle obligation n’est pas souhaitable et qu’il convient de laisser les collectivités s’organiser librement en la matière.

Le présent amendement supprime donc cette obligation.

Il est en revanche utile d’encourager ce mode de résolution amiable des différends : le médiateur territorial est un facilitateur, le régulateur bienveillant des aléas de la vie administrative.

Grâce à son action, autant de complications et de conflits juridiques évités, tant pour les administrés, que pour l’administration, ou pour les juridictions administratives qu’il peut contribuer à désengorger.

Dans cet esprit, le présent amendement entend consacrer dans la loi la faculté offerte aux collectivités territoriales ou à leurs groupements d’instituer un médiateur territorial, lorsqu’elles recourent à une procédure de médiation telle que le permet l’article L. 421-1 du code des relations entre le public et l’administration, « en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme ».

Il crée donc un nouvel article L. 1116-1 à cette fin au sein du code général des collectivités territoriales.






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Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités

(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-7

2 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 et 4

remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-24. – I. – Sans préjudice des compétences du Défenseur des droits, un médiateur territorial peut être institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant dans les régions, les départements, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Cet amendement propose que l'institution d'un médiateur territorial ne constitue pas une obligation mais demeure un régime facultatif basé sur le volontariat.

Le dispositif obligatoire proposé s'applique à certaines collectivités et établissements en fonction de seuil de population. Or, il nous semble qu'à ce stade, il n'y a pas de consensus sur les bons seuils à retenir.

Nous pensons que le développement des médiateurs territoriaux, objectif auquel nous souscrivons pleinement, ne doit pas nécessairement passer par une contrainte mais plutôt par une juste définition de ses missions, une affirmation de son indépendance et un renforcement de ses obligations déontologiques.

C'est en instaurant un cadre légal garantissant sa crédibilité aux yeux des citoyens que son développement sur l'ensemble des territoires s'imposera.






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Instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités

(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-9

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a insitué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s’élever entre la personne publique qui l’a institué ou une personne chargée par elle d’une mission de service public et :

« 1° Une autre personne publique ;

« 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle ;

« 3° Ses agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

« Lorsqu’il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.

« Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué ou des personnes chargées par elles d’une mission de service public dans la limite de sa compétence définie par le présent II.

« Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.

II. – Alinéa 10

Après le mot : 

déterminées

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.

Objet

En premier lieu, le présent amendement tend à préciser sur deux points le champ de compétences du médiateur territorial prévu à l’article 1er de la proposition de loi.

Sans modifier leur portée, il regroupe au sein du deuxième paragraphe de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales créé par la proposition de loi, plusieurs dispositions figurant à divers endroits du texte initial. Il confirme la compétence du médiateur territorial pour les litiges relevant des domaines de compétences de la collectivité territoriale ou du groupement qui l’a institué.

Le présent amendement tend en revanche à exclure formellement de son champ de compétences les litiges avec une autre personne publique, les litiges de nature contractuelle et les litiges internes relevant de la gestion des ressources humaines. Le texte initial n’excluait que cette dernière catégorie de litiges.

L’exception contractuelle instituée par le présent amendement tend à couvrir les litiges relevant des dispositions du code de la commande publique et ceux relevant de la médiation de la consommation.

Toutefois, le présent amendement vise à inclure dans le champ de compétences du médiateur territorial les litiges entre un usager et une personne chargée d’une mission de service public par la collectivité territoriale ou le groupement, lorsqu’ils ne relèveraient d’aucune des catégories précédemment exclues. De tels litiges, s’ils ne relèvent pas de la médiation de la consommation[1], doivent naturellement revenir au médiateur territorial : il en pourrait en être ainsi par exemple de difficultés entre un usager et une association chargée par une commune de proposer des activités périscolaires gratuites aux enfants, ou d’un litige portant sur l’accès à la fourniture d’une ressource.

En deuxième lieu, le présent amendement reprend les attributions du médiateur territorial fixées par le texte initial : procéder à la résolution amiable des différends d’une part, et formuler des propositions pour améliorer le « fonctionnement de l’administration » et non « le service rendu aux citoyens » d'autre part, par parallélisme des formes avec la compétence du médiateur territorial.

Il précise également la définition de la médiation, sur le modèle des dispositions existantes en matière civile et administrative.

Enfin, le présent amendement fait du médiateur territorial le correspondant du Défenseur des droits, consacrant une situation de fait, puisqu’aujourd’hui la plupart des médiateurs territoriaux coopèrent quotidiennement avec les délégués du Défenseur des droits pour assurer la complémentarité de leur action sur le terrain.


[1] Certains domaines sont exclus comme les services d’intérêt général non économique, l’enseignement supérieur ou les services de santé.






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(n° 699 )

N° COM-10

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

1° Remplacer le mot :

désigné

Par le mot :

nommé

2° Remplacer les mots :

collectivité ou l’établissement

par les mots :

personne publique mentionnée au I qui l’a institué

II. – Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre.

III. – Alinéa 14

1° Après les mots :

définitive à

Insérer le mot :

les

2° Supprimer les mots :

son mandat

3° Remplacer les mots :

collectivité ou l’établissement

par les mots :

personne publique qui l’a nommé

IV. – Alinéa 15

Après le mot :

indépendance

Insérer les mots :

et dans les conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative

V. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans l’exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l’a nommé.

Objet

Afin d’assurer la crédibilité des médiateurs territoriaux, l’article 1er de la proposition de loi vise à entourer de garanties les modalités de leur nomination, d’une part, et l’exercice de leurs fonctions, d’autre part.

Modifiant le troisième paragraphe de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales qui serait créé par la proposition de loi, le présent amendement procède en premier lieu à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel s’agissant du régime d’incompatibilités de la mission de médiateur territorial avec celles d’élu ou d’agent de la collectivité territoriale, ou du groupement instituant ledit médiateur.

Le présent amendement complète ce régime en prévoyant une incompatibilité identique pour les élus ou agents des groupements dont serait membre une collectivité territoriale qui nommerait un médiateur.

En deuxième lieu, le présent amendement renforce les garanties entourant l’exercice des fonctions de médiateur territorial.

Il complète le principe d’indépendance du médiateur territorial fixé par le texte initial en soumettant l’exercice de ses fonctions aux conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de justice administrative : impartialité, compétence, diligence ; et confidentialité de la médiation tant pour lui que les parties[1].

Enfin, l’amendement qualifie de « fonctions » la nature de l’activité du médiateur territorial, et non pas de « mandat », harmonisant le vocabulaire utilisé dans la proposition de loi. De la même façon, il substitue le terme de « nomination » à celui de « désignation », jugé plus clair.


[1] Sauf en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ; ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre (article L. 213-2 du code de justice administrative).






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(n° 699 )

N° COM-1

2 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette incompatibilité s'applique dans les mêmes conditions aux agents contractuels.

Objet

La proposition de loi prévoit que ne peut être désigné médiateur territorial un fonctionnaire territorial qui exerce ses fonctions dans cette collectivité ou cet établissement.

Par cohérence, cet amendement vise à préciser qu'un agent contractuel exerçant ses fonctions dans cette même collectivité ou ce même établissement, ne peut non plus être désigné médiateur territorial.






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(n° 699 )

N° COM-2

2 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les fonctions de médiateur territorial sont incompatibles avec tout mandat électif.

Objet

Le projet de loi prévoit qu'un élu ne peut être désigné médiateur territorial dans la collectivité ou l'établissement au sein duquel il est élu.

Mais il ne prévoit pas le cas dans lequel le médiateur territorial, régulièrement désigné, déciderait de se présenter aux suffrages des électeurs et serait élu. Il faut donc prévoir, qu'indépendamment du moment de sa désignation, les fonctions de médiateur territorial sont incompatibles avec tout mandat électif.






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(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-4

2 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter l'alinéa par les mots :

, à l'issue d'une procédure de sélection garantissant les principes d'égal accès et de publicité.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi que la collectivité ou l'établissement qui souhaite instituer un médiateur territorial devra mettre en place une procédure de sélection, et que cette procédure devra répondre à des garanties en matière d'égal accès et de publicité.






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(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-3

2 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est une personnalité qualifiée dont les compétences en matière de défense des droits et des libertés et l'expérience de l'administration territoriale sont reconnues.

Objet

Cet amendement vise à déterminer dans la loi les garanties minimales concernant les qualités attendues d'un médiateur territorial.

En fixant ces attendues dans la loi, il s'agit de favoriser le recours à une personnalité aux compétences reconnues et donc d'assurer une nomination aussi consensuelle que possible.






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(n° 699 )

N° COM-11

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

B. – Au début de l’alinéa 19

Insérer la mention :

IV. –

C. – Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle a les effets mentionnés à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.

« Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont applicables à l’accord résultant de la médiation.

D. – Alinéa 20

Après le mot :

juridiction

Insérer les mots :

sauf dans les cas prévus par la loi

E.  – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer la procédure prévue à l’article 1er de la proposition de loi dans le but d’assurer sa transparence et sa lisibilité pour les parties.

Modifiant le quatrième paragraphe de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales qui serait créé par la proposition de loi, le présent amendement tend en premier lieu à donner à la saisine du médiateur territorial les mêmes effets juridiques que ceux prévus à l’article L. 213-6 du code de justice administrative : interruption des délais de recours contentieux et suspension des prescriptions.

Dans le même esprit, il rend en deuxième lieu applicables à l’accord résultant de la médiation territoriale deux autres principes prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 code de justice administrative selon lesquels :

- d’une part, il ne peut porter atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition ;

- d’autre part, le juge peut toujours homologuer un tel accord et lui donner force exécutoire.

En troisième lieu, le présent amendement précise qu’il peut être fait exception à l’absence de compétence du médiateur territorial dès lors qu’un litige est porté devant une juridiction, lorsque des dispositions légales le permettent. En effet, une prohibition trop large risquerait d’empêcher le jeu des articles L. 213-7 et L. 213-8 du code de justice administrative qui permettent au juge, lorsqu’il est saisi d’un litige, d’ordonner une médiation et, le cas échéant, de la confier à un tiers qui peut être un médiateur territorial.

En quatrième lieu, le présent amendement supprime la faculté d’auto-saisine du médiateur territorial, considérant inopportun qu’il se prononce sur des litiges individuels sans même avoir l’accord de l’administré ou de l’administration en cause, principe cardinal de la médiation.

Enfin, sans modifier le principe selon lequel la saisine du médiateur territorial est gratuite, le présent amendement tire les conséquences du regroupement de certaines dispositions au sein du premier paragraphe de l’article L. 1116-1 nouveau du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-12

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 22

1° Première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens… (le reste sans changement)

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Elle informe le public... (le reste sans changement)

II. – Alinéa 23

1° Après le mot :

territorial

Insérer le mot :

lui

2° Après le mot :

activité

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel. 






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(1ère lecture)

(n° 699 )

N° COM-6

2 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et en présente une communication devant l'assemblée délibérante.

Objet

L'article prévoit que le rapport annuel du médiateur fait l'objet d'une communication devant l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement.






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(n° 699 )

N° COM-13

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime le renvoi au pouvoir réglementaire par le biais d’un décret en Conseil d’État.

Les éventuelles mesures nécessaires à l’application de la loi pourront, le cas échéant, être prises au niveau local.






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(n° 699 )

N° COM-5

2 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les médiateurs territoriaux nommés en application de l'article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales. Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 

Objet

Cet amendement vise à soumettre les médiateurs territoriaux, eu égard à la spécificité de leur mission, aux obligations déontologiques prévues à l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.






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N° COM-14

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


A. – Au début de cet article

Insérer la mention :

I. –

B. – Remplacer le mot :

au

par le mot :

le

C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Elle est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

III. – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l’article 1116-1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au III du même article dans les deux ans suivant son entrée en vigueur tel qu’il résulte de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.

Objet

Dans un souci de prévisibilité du droit, le présent amendement tend à préciser que les dispositions résultant de la loi ne s’appliqueraient qu’aux saisines intervenues postérieurement à son entrée en vigueur.

De la même façon, il aménage un régime transitoire pour les personnes assurant actuellement des missions de médiateur territorial au sens de la proposition de loi, en leur donnant un délai de deux ans supplémentaire pour se conformer au nouveau régime d’incompatibilités et de limitation dans le temps de ces fonctions.






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(n° 699 )

N° COM-15

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

«  CHAPITRE III

« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1116-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

II. –  La présente loi est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

Objet

Le présent amendement tend à adapter l’application outre-mer de la proposition de loi prévu à son article 3.

En Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, l’État est compétent pour fixer par voie de loi ordinaire les règles relatives à l’administration des communes.

Le rapporteur a jugé cette extension opportune, poursuivant le même objectif d’harmonisation et de clarification du cadre juridique applicable aux médiateurs territoriaux tant dans les territoires d’outre-mer que dans l’hexagone.

En revanche, l’administration des collectivités supérieures relève des lois de pays.

Le présent amendement limite donc l’extension de l’application de la proposition de loi aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.






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N° COM-16

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Après les mots :

visant à

Rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

favoriser le développement des médiateurs territoriaux

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de l’obligation d’instituer un médiateur territorial et modifie l’intitulé de la proposition de loi pour le mettre en cohérence avec l’objectif poursuivi de « favoriser le développement des médiateurs territoriaux ».