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commission de la culture

Proposition de loi

Droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-5

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Droits des éditeurs et des agences de presse  

« Art. L. 218-1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services.

« Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.

« II. –On entend par agence de presse au sens du présent chapitre, toute entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.

« Art. L. 218-2. – L'autorisation de l'éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne d’œuvres et d'objets protégés.

« Art. L. 218-3. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse mentionnés à l'article L. 218-1 peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence.

« Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits mentionnés à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.

« Art. L. 218-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131-4. »

« Art. L. 218-5. - Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218-1 ont droit à une part de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. Cette rémunération complémentaire n'a pas le caractère de salaire ». 

Objet

Le présent amendement, sans en dénaturer l'esprit, propose une nouvelle rédaction plus précise et opératoire de l'article 3, qui constitue le cœur du dispositif. Il apporte également une avancée importante au bénéfice des journalistes et des photographes.

La nouvelle rédaction permettrait :

- de mieux définir la notion de "publication de presse", en l'alignant sur le texte de la directive européenne ce qui pourra, le moment venu, en faciliter la transposition ;

- d'élargir à l'ensemble des moteurs de recherche et des réseaux sociaux la liste des redevables au titre des droits voisins, en utilisant la notion de "service de communication au public en ligne" introduite par l'article premier de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004. 

Le nouvel article L. 218-5 inséré dans ce chapitre constitue la traduction d’un engagement fort en faveur des journalistes et des photographes en particulier, qui a été porté par la France durant toute la négociation. Il est en effet légitime que les auteurs à l’origine des publications bénéficient de retombées économiques sur les versements qui seront réalisés au profit des éditeurs et des agences de presse par les moteurs de recherche et les plateformes. Dès lors, le présent amendement prévoit explicitement l’obligation d’une négociation au niveau de l’entreprise de presse en vue de parvenir à un accord satisfaisant. Ce principe général d’une association des auteurs figure au 4 bis du projet de directive adopté le 12 septembre par le Parlement européen.

Le présent amendement propose enfin une simplification formelle, en réunissant au sein d'un même chapitre les droits des éditeurs et des agences de presse, et en alignant le statut et les conditions d'exercice des sociétés de gestion sur le droit commun.

Le nouvel article 3, qui créé un chapitre VIII au sein du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, constitue une avancée décisive, et conforme en l'état aux négociations européennes.