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Proposition de loi

Droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-3

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 6° et au 7°, les mots : « ou d'un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication e presse » et les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».

Objet

Le présent amendement propose de compléter l'article premier, par une nouvelle rédaction plus précise, en alignant le régime des exceptions des droits voisins des éditeurs et des agences de presse sur le droit commun. Dans le cas présent, il s'agit de prévoir explicitement les exceptions liées au handicap ou aux bibliothèques.






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Droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-4

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de vingt ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse ».

Objet

La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprète, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes, autres titulaires des droits voisins, est fixée à cinquante ans par l'article 211-4 du code de la propriété intellectuelle. La proposition de loi initiale proposait d'accorder une durée équivalente pour les éditeurs de presse et les agences de presse.

Il apparait cependant que cette durée pourrait paraitre excessive dans un secteur où l'investissement économique est plus faible. Le projet de directive actuellement en discussion à Bruxelles a pour sa part retenu une durée de cinq années, qui est également la position de la France dans la négociation.

Il est donc proposé par le présent amendement de se rapprocher de cette durée, en faisant passer de cinquante à vingt ans la durée des droits patrimoniaux des agences et des éditeurs de presse, afin de marquer l'attachement de la France à cette question. L'amendement intègre également les modifications proposées à l'article 3.






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Droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-1 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 2


Alinéa 2 :

Après les mots "La durée des droits patrimoniaux des agences de presse est de" :

Remplacer "cinquante" par "un" ;

Alinéa 3 : 

Après les mots "La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse est de" :

Remplacer "cinquante" par "un" ;

Objet

D'une part, cet amendement vise à actualiser la durée de validité des droits voisins au profit des agences de presse et des éditeurs de presse afin d'anticiper la conformité de la proposition de loi avec les dispositions de la directive européenne en cours de négociations entre le Conseil et le Parlement. 

Dans la version initiale de l'article 11 de la proposition de directive, il est prévu que les droits voisins des agences et éditeurs de presse expirent vingt ans après l'année de la publication (position de la Commission européenne). Les négociations en cours entre le Parlement et le Conseil vont vers la réduction de cette durée de validité à un an. 

Compte tenu de la nature du contenu, à l'ère de l'instantanéité de l'information, il apparait inopportun d'asseoir la durée de validité des droits voisins pour la presse sur celle destinée aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux entreprises audiovisuelles, qui est de cinquante ans, comme le présent article le prévoit. Aussi proposons-nous de porter ce délai à un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-2 rect.

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 2


Ajouter un Alinéa 4 : 

"Les droits visés ne s'appliquent pas avec effet rétroactif."

Objet

Cet amendement vise à préciser la non-rétroactivité des droits visés, pour une question de sécurité juridique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-5

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Droits des éditeurs et des agences de presse  

« Art. L. 218-1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services.

« Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.

« II. –On entend par agence de presse au sens du présent chapitre, toute entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.

« Art. L. 218-2. – L'autorisation de l'éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne d’œuvres et d'objets protégés.

« Art. L. 218-3. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse mentionnés à l'article L. 218-1 peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence.

« Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits mentionnés à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.

« Art. L. 218-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131-4. »

« Art. L. 218-5. - Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218-1 ont droit à une part de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. Cette rémunération complémentaire n'a pas le caractère de salaire ». 

Objet

Le présent amendement, sans en dénaturer l'esprit, propose une nouvelle rédaction plus précise et opératoire de l'article 3, qui constitue le cœur du dispositif. Il apporte également une avancée importante au bénéfice des journalistes et des photographes.

La nouvelle rédaction permettrait :

- de mieux définir la notion de "publication de presse", en l'alignant sur le texte de la directive européenne ce qui pourra, le moment venu, en faciliter la transposition ;

- d'élargir à l'ensemble des moteurs de recherche et des réseaux sociaux la liste des redevables au titre des droits voisins, en utilisant la notion de "service de communication au public en ligne" introduite par l'article premier de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004. 

Le nouvel article L. 218-5 inséré dans ce chapitre constitue la traduction d’un engagement fort en faveur des journalistes et des photographes en particulier, qui a été porté par la France durant toute la négociation. Il est en effet légitime que les auteurs à l’origine des publications bénéficient de retombées économiques sur les versements qui seront réalisés au profit des éditeurs et des agences de presse par les moteurs de recherche et les plateformes. Dès lors, le présent amendement prévoit explicitement l’obligation d’une négociation au niveau de l’entreprise de presse en vue de parvenir à un accord satisfaisant. Ce principe général d’une association des auteurs figure au 4 bis du projet de directive adopté le 12 septembre par le Parlement européen.

Le présent amendement propose enfin une simplification formelle, en réunissant au sein d'un même chapitre les droits des éditeurs et des agences de presse, et en alignant le statut et les conditions d'exercice des sociétés de gestion sur le droit commun.

Le nouvel article 3, qui créé un chapitre VIII au sein du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle, constitue une avancée décisive, et conforme en l'état aux négociations européennes.






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(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-6

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Objet

Le présent amendement constitue une coordination des dispositions de la présente proposition de loi avec les dispositions de l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection de l'information.






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(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-7

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou à un programme » sont remplacés par les mots : « , à un programme ou à une publication de presse ».

Objet

Le présent amendement constitue une coordination des dispositions de la présente proposition de loi avec les dispositions de l'article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection de l'information.






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N° COM-8

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 331-10 du même code, les mots : « ou d'un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».

Objet

Le présent amendement constitue une coordination des dispositions de la présente proposition de loi avec les dispositions de l'article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection de l'information.






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(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-9

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » et les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » ;

2° Au second alinéa, les mots : « un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse » et les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Objet

Le présent amendement constitue une coordination des dispositions de la présente proposition de loi avec les dispositions de l'article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection de l'information.






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(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-10

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».

Objet

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l’article L. 331-31, qui fixe certaines compétences de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au titre de sa mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection.

Le présent article additionnel contribue à aligner les droits voisins des éditeurs et des agences de presse sur celui des autres droits voisins.  






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N° COM-11

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».

Objet

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l’article L. 331-37, relatif aux missions de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au titre de sa mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection de l'information.

Le présent article additionnel contribue à aligner les droits voisins des éditeurs et des agences de presse sur celui des autres droits voisins.  






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(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-12

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » et les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».

Objet

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l’article L. 335-4, qui fixe à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende la peine encourue par les personnes coupables d’avoir utilisé sans autorisation les œuvres protégées par les droits voisins.






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(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-13

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Objet

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l’article L. 335-4-1, qui fixe à 3 750 euros d'amende la peine encoure par les personnes coupables d’avoir porté sciemment atteinte aux mesures techniques de protection.






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(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-14

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».

Objet

Le présent article additionnel constitue une mesure de coordination au sein du code de la propriété intellectuelle pour l’article L. 335-4-2, qui fixe à 3 750 euros d'amende la peine encourue par les personnes coupables d’avoir supprimé ou modifié les informations permettant d’identifier l’œuvre sous format électronique.






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(1ère lecture)

(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-15

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après que la Commission européenne l’a déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne, la présente loi s’applique trois mois après sa promulgation.  

Objet

Le présent amendement tire les conséquences ;

- d'une part, de l'avis rendu par l'avocat général près de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui a estimé le 12 décembre 2018 que la loi allemande de 2013 aurait dû faire l'objet d'une notification auprès de la Commission européenne. Dès lors, dans le cas d'un échec des négociations européennes, il faut prévoir que la législation nationale qui serait alors adoptée sera bien conforme au droit européen ;

- d'autre part, des modifications introduites à l'article 3 qui mettent fin à l'agrément obligatoire des sociétés de gestion, et donc au décret en Conseil d’État qui devait servir de point de départ à la mise en œuvre de la loi. Il serait prévu un délai de trois mois entre la promulgation et l'entrée en vigueur pour laisser le temps aux acteurs d'entamer les négociations.






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(n° 705 (2017-2018) )

N° COM-16

15 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. 

Objet

Le présent article additionnel prévoit l'application de la loi dans les îles Wallis-et-Futuna. Dans les autres collectivités, ou la loi ne s'applique pas compte tenu des compétences locales en matière de propriété intellectuelle (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française), ou elle s'applique sans besoin de mention, ce qui est le cas de toutes les autres collectivités.