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Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(Nouvelle lecture)

(n° 714 )

N° COM-1

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 4


Alinéa 11

Remplacer les mots :

sous réserve de l'accord préalable des parties s'agissant des litiges visés au deuxième alinéa du présent article

par une phrase ainsi rédigée

Dans ce cas, l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative n'est pas applicable.

Objet

Donner la possibilité au médiateur des relations commerciales agricoles de publier ses conclusions est une bonne mesure. En effet, l'issue d'une médiation peut avoir valeur d'exemple pour l'ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable, que la solution dégagée soit susceptible d'être reproduite, ou au contraire pour souligner une situation de blocage imputable à l'une ou l'autre ou aux deux parties.

Cependant seul le médiateur est en capacité de décider s'il doit publier les éléments, il n'est pas pertinent de demander l'accord des parties. En effet, si l'une des parties est à l'initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu'elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c'est effectivement dans ces situations que la procédure est utile.

L'amendement permet de ne pas enfreindre l'obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.






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(n° 714 )

N° COM-2 rect.

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, CAPUS, GUERRIAU, FOUCHÉ, CHASSEING, BIGNON, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNE, PAUL, DAUBRESSE, MOGA, LE NAY et DELCROS et Mmes Anne-Marie BERTRAND et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-… – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par la Sénat en première lecture et supprimée en Commission à l'Assemblée nationale, visant à lutter contre le "chantage à la collecte" et le déréférencement des producteurs.

En effet, ces deux instruments pervers donnent une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte des risques pour les producteurs et cet amendement entend les protéger de pratiques de négociation abusives et critiquables.

La peur de ne plus être collecté pousse les producteurs dans une position de faiblesse à l’égard de leurs acheteurs, à cause de leur dépendance économique.

Conformément aux remarques du rapporteur, exprimées en commission au Sénat, nous proposons, outre le délai de préavis à la rupture d’un contrat de 3 mois, que le producteur de lait ou de denrées périssables dispose de 3 mois supplémentaires pour pouvoir se retourner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 714 )

N° COM-3 rect.

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, LAGOURGUE, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNE, PAUL, DAUBRESSE, MOGA et LE NAY et Mmes Anne-Marie BERTRAND et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15 quater (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que d’acclimater, en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les normes impactant l’activité agricole aux contraintes propres des régions ultrapériphériques françaises, notamment en tenant compte des spécificités des productions en milieu tropical ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée en première lecture au Sénat et supprimée à l'Assemblée nationale. Il vise à donner des marges de manoeuvre à l'agriculture dans les Régions ultra-périphériques (RUP).

En juillet 2016, Messieurs Doligé et Gillot, ainsi que Madame Procaccia ont déposé un rapport sur l’inadaptation des normes agricoles dans les RUP dont une des conclusions était celle-ci : 

« Les normes et les procédures applicables à l'agriculture des RUP françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leur origine pour l'essentiel dans des règlements européens, malgré le maintien de compétences nationales importantes dévolues à l'Anses et au ministre de l`agriculture. Les dispositifs sont les mêmes en Europe continentale et dans les RUP sans aucune prise en compte des caractéristiques de l'agriculture en contexte tropical. L'application uniforme de la réglementation conçue pour des latitudes tempérées, sans forte pression de maladies et de ravageurs, conduit à une impasse. » 

Par la suite, en novembre 2017, une résolution du Sénat de Monsieur Magras a conclu à un même principe : il y a une nécessité impérieuse d’acclimater les normes agricoles européennes au milieu tropical.

Les normes applicables à l'agriculture des régions ultrapériphériques (RUP) françaises en matière sanitaire et phytosanitaire trouvent leurs origines pour l'essentiel dans des règlements européens qui, à la différence des directives, ne nécessitent pas de transposition. Toutefois, le cadre actuel ménage un rôle important aux autorités nationales. Par exemple celles-ci exercent des responsabilités essentielles dans l'évaluation des risques, les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l'octroi de dérogations, le contrôle et l'information du public.

Le 28 octobre 2017, en déplacement à Cayenne, le Président de la République avait d'ailleurs rappelé : « Plus généralement, nous devons collectivement engager un travail sur l’adaptation des normes communautaires à ces territoires dont les contraintes et l’environnement sont spécifiques. C’est d’ailleurs le même travail que nous allons mener au niveau des normes nationales, qu’elles soient constitutionnelles ou législatives, dans le cadre des Assises de l’outre-mer. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 714 )

N° COM-4 rect.

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, BIGNON, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNE, PAUL, DAUBRESSE et MOGA et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :

« Les articles L. 631-24 à L631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632-1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne.

« Les contrats types visés à l’alinéa précédent peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l’article L 631-24. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser la complémentarité entre le dispositif de la loi et les contrats interprofessionnels dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin. 

En effet, le secteur viti/vinicole est marqué par une grande fonctionnalité de son dispositif de contractualisation écrite. La contractualisation écrite lie ainsi 80 000 opérateurs de production et 1500 opérateurs commerciaux. En outre, la spécificité économique de ce secteur nécessite un traitement particulier, car la moitié de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger.

L'état actuel du projet de loi rendrait caduques les contrats de ventes et contrats-types en vigueur. Pourtant, lors des Etats Généraux de l'Alimentation, le Plan de la filière viti/vinicole avait prévu d'inciter à la contractualisation pluriannuelle, en faisant confiance à l'interprofession. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 714 )

N° COM-5 rect.

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DECOOL, BONNE, PAUL, DAUBRESSE, MOGA, LE NAY, DELCROS, GUERRIAU, FOUCHÉ et CHASSEING, Mme BILLON et MM. MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE 11 UNDECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… au °9°, après les mots » circuits courts, » sont insérés les mots : « notamment par des actions en faveur du maintien des abattoirs à proximité des élevages » ;

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement des circuits alimentaires de proximité, à travers la promotion d’actions favorables au maintien des abattoirs à proximité des élevages en tenant compte du bilan carbone et du bien-être animal.  

 

Il vise à rétablir l’amendement de M. Bernard Delcros, issu d’une disposition adoptée par le Sénat en mars 2016, lors de l’examen du projet de loi visant à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation. Il prévoit que l’objectif de la politique agricole française d’« encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles », qui intègre depuis peu la promotion de circuits courts », intègre également des « actions en faveur du maintien des abattoirs à proximité́ des élevages ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 714 )

N° COM-6

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 4


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles

Objet

Cet amendement propose que les recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles soient utilisées par le juge en cas d'échec de la médiation.

Ainsi le juge peut prendre une décision en la forme des référés en se basant sur les conclusions du médiateur, sans pour autant rouvrir tout le dossier, ce qui est un gain de temps considérable pour la partie saisissante.






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(n° 714 )

N° COM-7

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 16 CA (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

rétablir l'article 16 CA en ces termes :

« Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015. »

Objet

Les conclusions des EGA ont mis en lumière la nécessité de revaloriser le revenu des agriculteurs.

Pour les agriculteurs, cette revalorisation passe par la capacité à diversifier leurs productions et segmenter les débouchés. Les biocarburants permettent cette valorisation, via par exemple l’éthanol de mélasse pour les producteurs de sucre et celle des amidons résiduels pour les amidonniers.

C’est l’esprit de la Directive européenne 2015/1513 qui précise que les Etats membres devraient « encourager l’utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires — notamment la diversification résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, (..). »

En vertu de l’article 2.1.t de la Directive 2015/1513, la mélasse est considérée comme un résidu de transformation de la betterave en sucre, et non pas comme une plante. Or, la directive précise également (Article 3.4.d) que seuls les biocarburants de première génération plafonnés à 7% sont ceux produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses… ».

Dans le cadre des discussions sur la promotion des énergies renouvelables post 2020, le devenir des biocarburants de première génération est incertain car le plafond de 7% risque de se réduire significativement. Ainsi, la récente décision du gouvernement de remettre en cause le statut de biocarburant non plafonné de l’éthanol de mélasse menace à termes le débouché éthanol de la mélasse et donc le revenu des 26 000 agriculteurs français planteurs de betterave sucrière.

Cet arbitrage constitue un revirement complet de la position équilibrée jusqu’alors portée par les autorités françaises. Au niveau du débat européen, il apparaît d’autant moins compréhensible qu’il conduit la France à adopter une position qui handicape ses propres producteurs et agriculteurs tout en favorisant les concurrents européens, et ce au moment critique de la dérégulation du secteur sucrier européen. Cet arbitrage fragilise ainsi la production sucrière et donc la production de mélasse nécessaire aux autres utilisateurs.

Enfin, cette position va à l’encontre des objectifs d’énergies renouvelables fixés par la PPE et rend quasi impossible l’atteinte de l’objectif de 15% d’ENR dans le transport en France d’ici 2030.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de sécuriser le principe de valorisation de tous les débouchés, y compris énergétiques, dans l’intérêt des agriculteurs, de la production alimentaire et conformément aux objectifs de transition écologique.






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(n° 714 )

N° COM-8

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 9


Alinéa 2Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34% de la valeur des produits concernés ni s'appliquer à plus de 25% du volume annuel de ces denrées.

Les denrées alimentaires qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l'article L. 441-10 du même code sont concernées.

Les modalités techniques, ainsi que les sanctions associées au non respect de cet encadrement sont définies par un décret en conseil d'Etat.

III. -Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage entre les producteurs et les distributeurs.

Objet

Si la proposition d'inscrire dans la loi-plutôt  que par ordonnance-l'encadrement des promotions peut rassurer les acteurs sur le contenu législatif venir, elle doit être complète et ne pas omettre  certains produits.

En effet, alors que les EGA avait préconisé un encadrement des promotions sur tous les produits alimentaires, y compris les Marques de Distributeurs, la rédaction actuelle n'encadre que les produits à marque. L'encadrement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) est primordial mais il ne sera pas suffisant si des contournements sont possibles via les promotions financées par le distributeur. De plus, il laisse la possibilité à certains produits de dépasser les seuils qui permettent déjà de réaliser une part importante de volumes sous promotion (un quart).

Le présent amendement propose de revoir ces deux éléments en renvoyant la rédaction précise de l'encadrement des promotions à un décret en Conseil d'Etat.






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(n° 714 )

N° COM-9

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5 est ainsi modifié :

 

1° Supprimer les mots suivants «, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631242 du présent code, » 

 

2° Supprimer les mots « et, dans tous les cas, » 

Objet

Le texte de loi dans sa version actuelle permet à un acheteur de refuser la conclusion d'un accord-cadre avec une OP et de négocier directement avec un producteur même si le producteur a donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de ses produits. Cela n’est pas structurant pour les OP, il faut que la loi soit très claire sur le fait que l’OP est l’unique interlocutrice de l’acheteur pour la négociation dès lors que cela fait partie de ses missions et que le producteur a mandaté son OP pour réaliser la négociation.

 

La liberté contractuelle est garantie puisqu’entre l’OP et l’acheteur, il y a toute liberté à négocier l’accord-cadre. Ce sont bien des producteurs membres de l’OP qui vont mener la négociation, ils ont donc tout autant intérêt que leurs mandants à parvenir à un accord pour éviter une rupture des livraisons. Dans le cas contraire, très rare en pratique, le recours à la médiation, raccourcie dans le temps, doit aider à parvenir à un accord.

 

Ainsi cette proposition d’amendement vient clarifier ce point en ne laissant pas la possibilité à un acheteur de contourner la conclusion d’un accord-cadre avec une OP, ce qui irait à l'encontre de l’objectif partagé du projet de loi et des EGA.

 






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(n° 714 )

N° COM-10

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9, ajouter un nouvel alinéa rédigé de la façon suivante :

 

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L631-24 et à la clause mentionnée à l’article L.441-8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »

 

En conséquence à l'alinéa 7, remplacer "deux" par "trois".

Objet

Le texte ne prévoit aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats conclus par les producteurs agricoles, l’atelier 7 des Etats Généraux de l’Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un commission arbitrale, refusée par le gouvernement malgré le consensus des acteurs. Pour rappel, l’atelier 7 mentionnait l’intérêt d'un « dispositif d'arbitrage ayant le pouvoir d'imposer rapidement une décision ». Le cadre doit être fortement dissuasif au regard du déséquilibre dans la chaîne d’approvisionnement, en prévoyant une procédure en cas d’échec de la médiation qui soit rapide et efficace.

 

Cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation. En lui permettant de justifier son intérêt à agir, il n’existe plus d’argument juridique empêchant cette proposition.






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N° COM-11

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 5 QUATER


Insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

 

3° Au quatrième alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

"Par conséquent, il publie des indicateurs des coûts pertinents de production qui servent d’indicateurs de référence."

 

Objet

Pour que la rénovation de la contractualisation apporte des bénéfices aux producteurs agricoles, partie la plus faible au contrat dans le rapport de force, chacun convient qu’ils doivent pouvoir s’appuyer sur des indicateurs fiables, actualisés et neutres dans la proposition initiale de contrat. L’utilisation et la pondération de ces indicateurs feront ensuite l’objet d’une négociation avec l’acheteur, nous ne sommes pas dans une économie administrée et la liberté contractuelle doit être respectée.

 

La rédaction actuelle de l’article 1er est claire sur un point : les interprofessions ont pour mission d’élaborer et de diffuser des indicateurs de référence. Malgré cette affirmation, dans certaines filières, il se peut qu’il n’y ait pas d’indicateurs mis à disposition des parties. Il est donc important que l’Observatoire de la formation des prix et des marges puisse également avoir pour mission de diffuser des indicateurs de référence.

Le comité de pilotage de l'Observatoire des prix et des marges réunit toutes les parties prenantes de la filière, au même titre que les interprofessions. La coordination et la priorité donnée au travail des interprofessions sont évidentes.

 

Il n'est nullement question de demander à la puissance publique de fournir des indicateurs mais bien de prévoir que dans chacune des filières, les producteurs et leurs OP auront des indicateurs de référence, au même titre que le juge dans une procédure pour un prix abusivement bas. C'est d'ailleurs très exactement l'équilibre qui avait été défini dans les conclusions de l'atelier 5 des Etats généraux de l'alimentation, et qui respecte parfaitement les règles de concurrence telles que rappelées par l'Autorité de la concurrence dans son avis du 3 mai 2018 (des données anonymisées, suffisamment agrégées, accessibles à tous les acteurs de la filière sans discrimination, sans caractère normatif ou recommandation).

 

Cet amendement propose que l’Observatoire des prix et des marges ait également pour mission de diffuser des indicateurs de référence.

 






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(n° 714 )

N° COM-12

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 10


Au dixième alinéa, après le mot « compte », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « des indicateurs de coûts pertinents de production de référence mentionnés à l’article L.631-24 du code rural au regard des indicateurs contenus dans les contrats. »

Objet

Le présent amendement vise à donner davantage de précision sur la future ordonnance traitant du prix de cession abusivement bas.

 

L’enjeu est bien d’établir un lien entre les indicateurs de prix de marché et de coût de production contenus dans les propositions de contrats et dans les contrats signés et ceux publiés par les organisations interprofessionnelles. Ce sont ces derniers qui devront être considérés comme la « référence » permettant au juge d’établir si les indicateurs contenus dans les contrats sont robustes économiquement.

 

Au-delà des sanctions prévues en cas de déconnexion entre les indicateurs intégrés au contrat et ceux des interprofessions, cette mesure représentera un élément fortement dissuasif empêchant un acheteur d’imposer, grâce à son pouvoir de négociation, un indicateur déséquilibré, qui omettrait certains paramètres pourtant indispensables.






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N° COM-13

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 interdit toutes remises, rabais, ristournes, différentiation des conditions de vente ou remise d’unités gratuites à l’occasion de la vente de produits phytosanitaires, hors produits de biocontrôle et substances de base. Il prévoit des amendes administratives importantes en cas de manquement aux interdictions. Il s’agit d’un copier-coller d’une partie du dispositif mis en place en matière d’antibiotiques vétérinaires par la loi d’avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014.

 

En production végétale, la crainte est une forte augmentation des coûts pour les exploitants agricoles, au moment où il est souhaité qu'ils investissent pour faire évoluer leur système de production vers une réduction des utilisations, risques et impacts des produits phytosanitaires. En effet, il n’y a pas de solutions préventives type vaccins et les solutions alternatives ne sont pas encore suffisantes et impliquent des changements profonds, comme le souligne le récent rapport de l’INRA sur « les usages et alternatives au glyphosate dans l’agriculture française.»

 

En outre, aucune évaluation d'impact de la proposition n’a été faite, ni sur le plan économique, ni sur le plan de la déstructuration d'une partie de la recherche appliquée. Une estimation rapide peut conduire à une augmentation d'au moins 10 % du prix des produits phytosanitaires, soit plus de 300 millions d'euros pour la ferme France, sans certitude toutefois.

 

Aussi, l'amendement vise-t-il la suppression de cet article.






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N° COM-14

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 14 BIS


Supprimer les alinéas 9 à 18.

Objet

Le I-2° de l'article 14 bis vise à étendre aux produits biocides, sans aucune étude d'impact, la proposition d'interdiction de rabais, remises et ristournes pour les produits phytopharmaceutiques, également inscrite dans le projet de loi sans aucune étude d'impact.

Les utilisateurs de biocides, contrairement aux utilisateurs d'antibiotiques, ne disposent pas d'alternatives et les travaux scientifiques de recherche de solutions sont encore très limités.

Aussi, l'amendement vise-t-il à supprimer la partie de l'article 14 bis introduisant l'interdiction de rabais, remises et ristournes.






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N° COM-15

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 14 SEPTIES


Supprimer les alinéas 2 à 6

Objet

Les décisions de retrait des substances actives phytopharmaceutiques sont des prérogatives européennes. Etendre encore les retraits par la loi à de nouvelles substances constitue une nouvelle surtransposition inacceptable, contraire aux engagements du Président de la République. L'amendement vise donc la suppression du I-1° de l'article 14 septies qui étend l'interdiction franco-française de tous les néonicotinoïdes aux substances ayant des modes d'action identiques






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(n° 714 )

N° COM-16

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 14 SEPTIES


Supprimer les alinéas 7 à 11.

Objet

Les chartes de bonnes pratiques concernant l'application de produis phytosanitaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) sont en discussion entre agriculteurs, élus locaux et riverains au niveau départemental et sont à décliner au niveau local. L'objectif est de répondre aux enjeux de santé publique et de d'environnement liés à l'utilisation des produits phytosanitaires.

Cependant, ces démarches volontaires basées sur la concertation et la compréhension mutuelle, ne doivent pas servir de prétexte à des mesures législatives qui risquent de conduire à des retraits de terre de la production agricole par l'introduction de nouvelles Zones Non Traitées.

Or ce nouveau paragraphe de l'article 14 septies fait courir ce risque. Par ailleurs, il transforme les chartes en véritables textes réglementaires avec toutes les conséquences afférentes en termes de sanctions, et revient à privilégier la norme à l'engagement. C'est pourquoi les alinéas 7 à 11 de l'article 14 septies doivent être supprimés.

 






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N° COM-17

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 15


L’alinéa 2 est ainsi modifié :

 

1° Après les mots « l'activité de conseil » est ajouté le mot « annuel »

2° Supprimer les mots « autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi cédés »

3° Après les mots « applicable aux activités de conseil », ajouter les mots « défini à l'article L.254-7»

Objet

Le I-1° de l’article 15 habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par une séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre le conseil en saison, hors conseil de sécurité, et la vente. Le coût d’un tel dispositif est de l’ordre de 3500 et 6000 € par an pour chaque exploitation selon la complexité de leur système de production. Au moment où il est attendu que les exploitations agricoles investissement dans l’évolution des systèmes de production vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un coût total de plus d'un milliard d'euros pour la ferme France n’est pas envisageable.

En outre, cette proposition n'est pas réaliste au regard du nombre limité de conseillers formés aux approches systémiques, présents dans des structures indépendantes de la vente.

De plus, ce dispositif est incompatible avec le maintien du système des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), clé de voute d’Ecophyto 2. En effet, le principe même des CEPP est de responsabiliser les distributeurs de produits phytopharmaceutiques en les incitant fortement à diffuser et à faire adopter par les agriculteurs, au travers de leurs conseils, des solutions permettant une réduction des utilisations, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Le fait de les priver de la faculté de conseil rendrait caduc le principe des CEPP. L'ajout de l'alinéa 6 à l'article 15 demandant que la séparation permette la mise en œuvre des CEPP ne sera possible qu'avec une évolution du conseil visé par la séparation et le retrait du terme "capitalistique".

Le dispositif envisagé pose également problème dans le cadre des démarches de filières, pour assurer le lien, d’une part, entre les attentes des consommateurs et le respect des cahiers des charges, et, d’autre part, avec les conditions de production.

Surtout, si l’on veut amener des changements dans les exploitations, c’est au travers d'une approche globale de la stratégie de protection des cultures de l'exploitation permettant de réfléchir avec les agriculteurs sur les évolutions de leurs systèmes de production sur plusieurs années pour réduire durablement les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires que cela est jouable.

 

D'ores et déjà, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 oblige annuellement tout agriculteur à disposer d'un conseil individualisé.

Pour que ce conseil contribue à la triple performance de l'agriculture, il importe de coupler un approfondissement complet tous les 5 ans et un suivi de la stratégie de protection des cultures chaque année. Il est en outre essentiel que le conseil puisse être apporté individuellement ou dans le cadre d’un groupe d’agriculteurs et des équivalences doivent pouvoir être reconnues, par exemple pour les agriculteurs membres des groupes DEPHY ou 30 000.

Aussi, l’amendement vise-t-il à préciser que l’incompatibilité de la vente avec l’activité de conseil concerne le conseil annuel, à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini par le code rural et à supprimer la notion de séparation "capitalistique".






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(Nouvelle lecture)

(n° 714 )

N° COM-18

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 15


Remplacer les alinéas 8 à 11 par l’alinéa suivant :

“Les articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural sont supprimés.”

Objet

Le dispositif des Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP) étant incompatible avec la séparation capitalistique de la vente et du conseil, il convient d’en tirer les conséquences en supprimant ce dispositif du code rural.

Tel est l’objet du présent amendement de replis, si la séparation est maintenue.






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(n° 714 )

N° COM-19

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 16 C


Alinéa 4

Aux alinéas 4 et 5, remplacer les mots "renforcements des réseaux mentionnés" par "adaptations des réseaux mentionnées".

 

A l’alinéa 7, après les mots « située à proximité d’un réseau de gaz naturel » ajouter les mots « y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau » et remplacer les mots "renforcement" par "adaptation"

Objet

La rédaction de l'article 16C adoptée par le Sénat doit être reprise. Il est en effet très important que les agriculteurs, producteurs de biogaz, puissent accéder au réseau de transport et de distribution de gaz, y compris lorsqu'ils sont éloignés des canalisations historiques, et d'accélérer au maximum le développement de ce réseau.

 






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(n° 714 )

N° COM-20

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 16 D


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 D, introduit en Commission des Affaires Economiques du Sénat, vise à faciliter la sortie du statut de déchets de matières fertilisantes et supports de culture (MFSC), notamment les digestats, fabriqués à partir de déchets, hors boues d'épuration, mélangées ou non avec d'autres matières. Il conduit à transformer les méthaniseurs en "machines à laver" notamment des biodéchets.

 

Cette sortie du statut de déchets, qui renvoie toute la responsabilité sur l'utilisateur du digestat - à savoir l'agriculteur -, alors que ce dernier rend un service à la société en participant à la gestion des déchets, comporte des risques. Cette étape doit se faire avec la plus grande vigilance, son inscription dans la loi ne nous semble pas forcément nécessaire.

 

Il importe au contraire de renforcer l'acceptabilité sociale des méthaniseurs, de préserver l'environnement et les sols au moment de l'épandage des digestats et de participer à la montée en gamme de l'agriculture française. Aussi, pour sécuriser la filière méthanisation, est-il essentiel de revenir sur cet ajout en supprimant l'article 16 D.

 






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(n° 714 )

N° COM-21

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE 16 E (SUPPRIMÉ)


Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

 

« Article L. 4

 

I – Le comité de rénovation des normes en agriculture est chargé de s’assurer de l’applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l’activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres Etats membres de l’Union Européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l’activité agricole. Afin d’atteindre ces objectifs, le comité de rénovation des normes en agriculture évalue et identifie les simplifications possibles, l’applicabilité, la sécurité juridique pour l’exploitant agricole, la cohérence des réglementations, le respect de l’équivalence des charges et l’absence de surtransposition de la norme étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la réalisation d’études d’impacts complémentaires.

 

II - Le Comité de rénovation des normes en agriculture est à caractère interministériel. Il est composé d’un représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l’activité agricole, d’un représentant des Régions de France, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, d’un représentant de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’un représentant des coopératives agricoles et, selon le secteur agricole concerné, d’un représentant de l’institut ou du centre technique agricole compétent. Le Président du comité de rénovation des normes en agriculture est désigné par décret.

 

III – Le Comité de rénovation des normes en agriculture identifie les sujets et projets de textes qu’il estime prioritaires. Le Président du comité peut mettre en place, après concertation des autres membres, des groupes de travail co-pilotés entre les services de l’Etat et les représentants des organisations professionnelles agricoles sur des sujets et textes ainsi identifiés. L’avis consultatif rendu par le comité sur des dispositions réglementaires en vigueur ou à venir peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.

 

IV – Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du comité.»

Objet

Le comité de rénovation des normes en agriculture est un outil majeur de la simplification car il a pour objectif de gérer le flux de nouvelles normes et de simplifier le stock de normes existantes. Sa composition paritaire entre les Pouvoirs Publics et les organisations agricoles assure sa lecture technique et pragmatique des sujets.

 

Le comité de rénovation des normes en agriculture a été mis en place suite à la manifestation du 3 septembre 2015 à Paris ayant notamment pour objet de dénoncer la surcharge réglementaire pesant sur l'agriculture française.

 

Cette instance est actuellement informelle mais son travail débuté en mars 2016 est salué de tous. C’est pourquoi, dans un esprit de recherche permanente d’absence de toute nouvelle norme inapplicable en agriculture, de simplification et de cohérence, l'amendement vise-t-il la consécration de cette instance technique d’analyse de faisabilité et d’applicabilité des normes dans les exploitations agricoles.

 

Cet outil permettra de travailler à la production et au toilettage de normes afin qu’elles répondent aux critères de simplification, notamment ceux mis en avant par le Premier Ministre dans la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact.

 






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(n° 714 )

N° COM-22

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 10 OCTIES


Supprimer cet article.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne en termes de construction du prix d'achat et de la betterave sucrière.

Objet

Le secteur du sucre, exclu de l'article 1er, bénéficiait sur l'initiative des députés d'une demande de rapport au Gouvernement sur la construction du prix dans la filière. Il est nécessaire qu'à minima, cette demande de rapport soit réintroduite afin que soit expertisée les modalités de détermination du prix de la betterave depuis la fin des quotas sucriers.






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(n° 714 )

N° COM-23

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE II : RESPECT DU BIEN-ÊTRE ANIMAL


Après le chapitre II : Respect du bien-être animal

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.211-1 - ...ainsi rédigé :

"Art.L211-1-...8 La détention d'animaux de rente est soumise à l'obtention d'un certificat de capacité.

"Les modalités d'obtention de ce certificat de capacité à détenir des animaux de rente sont précisées par un décret. Il comprend le type d'études agricoles, de formations dédiées ou d'acquis de l'expérience nécessaires. Il précise également le nombre minimal d'animaux à détenir nécessitant ce certificat pour chaque espère."

Objet

Les causes susceptibles de conduire à une situation de maltraitance animale par défaillance de l'éleveur ou du détenteur sont multiples. Pour essayer de les limiter et pour agir dans l'intérêt de tous (détenteurs, animaux, profession agricole), il semble que des conditions de détention permettraient d'homogénéiser la qualité du travail de chacun. Sans être trop restrictif, la capacité de détention proposée par cet amendement permettra surtout d'éloigner les situations exceptionnelles de détenteurs qui n'ont aucune attention à leurs animaux et qui ont provoqué des situations de maltraitance patente sans que le pouvoir réglementaire ne puisse malheureusement agir.

Il s'agit d'être fin dans la définition de cette capacité, et de l'adapter à l'expérience des détenteurs et à l'espèce d'animaux détenus.

NB : La présente rectification porte sur la liste des signataires.






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(n° 714 )

N° COM-24

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. BIGNON et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 CA (SUPPRIMÉ)


Après l'article 16 CA (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l’intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1513 du Parlement européen et du conseil du 9 septembre 2015. »

Objet

Les conclusions des EGA ont mis en lumière la nécessité de revaloriser le revenu des agriculteurs.

Pour les agriculteurs, cette revalorisation passe par la capacité à diversifier leurs productions et segmenter les débouchés. Les biocarburants permettent cette valorisation, via par exemple l’éthanol de mélasse pour les producteurs de sucre et celle des amidons résiduels pour les amidonniers.

C’est l’esprit de la Directive européenne 2015/1513 qui précise que les Etats membres devraient « encourager l’utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires — notamment la diversification résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, (..). »

En vertu de l’article 2.1.t de la Directive 2015/1513, la mélasse est considérée comme un résidu de transformation de la betterave en sucre, et non pas comme une plante. Or, la directive précise également (Article 3.4.d) que seuls les biocarburants de première génération plafonnés à 7% sont ceux produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses… ».

Dans le cadre des discussions sur la promotion des énergies renouvelables post 2020, le devenir des biocarburants de première génération est incertain car le plafond de 7% risque de se réduire significativement. Ainsi, la récente décision du gouvernement de remettre en cause le statut de biocarburant non plafonné de l’éthanol de mélasse menace à termes le débouché éthanol de la mélasse et donc le revenu des 26 000 agriculteurs français planteurs de betterave sucrière.

Cet arbitrage constitue un revirement complet de la position équilibrée jusqu’alors portée par les autorités françaises. Au niveau du débat européen, il apparaît d’autant moins compréhensible qu’il conduit la France à adopter une position qui handicape ses propres producteurs et agriculteurs tout en favorisant les concurrents européens, et ce au moment critique de la dérégulation du secteur sucrier européen. Cet arbitrage fragilise ainsi la production sucrière et donc la production de mélasse nécessaire aux autres utilisateurs.

Enfin, cette position va à l’encontre des objectifs d’énergies renouvelables fixés par la PPE et rend quasi impossible l’atteinte de l’objectif de 15% d’ENR dans le transport en France d’ici 2030.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de sécuriser le principe de valorisation de tous les débouchés, y compris énergétiques, dans l’intérêt des agriculteurs, de la production alimentaire et conformément aux objectifs de transition écologique.






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(n° 714 )

N° COM-25

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 14 SEPTIES


compléter cet article par les alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du  glyphosate est interdite à compter du 1er juillet 2021 sur le territoire national..

« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er juillet 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de l’Institut national de la recherche agronomique, qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement prévoit d’inscrire l’interdiction du glyphosate dans la loi, ce qui est un engagement du Président de la République, annoncé au mois de novembre dernier, suite à la décision européenne de renouvellement de l’autorisation de cette substance pour 5 ans. Au regard de son impact sur la santé, sur l’environnement et de son utilisation massive, son interdiction est nécessaire.

Des dérogations pourront être prévues pour faire face à d'éventuelles impasses techniques.

Un rapport de l'INRA a déjà estimé que cette interdiction serait problématique seulement dans une minorité de cas.






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(n° 714 )

N° COM-26

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 14 SEPTIES


Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à 50 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 1 à 3, au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, des perturbateurs endocriniens, au sens de la définition donnée par la Commission européenne, à proximité de ces lieux définis au premier alinéa du présent III.

Objet

Cet amendement propose  d'aller au delà de la charte proposée par l'article, en ce qui concerne les pesticides contenant des substances actives classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Pour ces pesticides dangereux pour la santé, il est nécessaire d'établir dans tous les cas une distance de sécurité, afin de protéger les riverains.






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N° COM-27

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 14 SEPTIES


Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à 5 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser les produits mentionnés au premier alinéa du III, à proximité des lieux mentionnés à ce même alinéa. » ;

Objet

Cet amendement complète la protection des riverains contre l’utilisation des pesticides, la charte proposée par l'article étant insuffisante.

Une zone tampon de 5 mètres est un minimum nécessaire pour les riverains.

Ces mesures de protection sont d’ailleurs recommandées dans le cadre du règlement pesticides 1107/2009 ainsi que de la directive cadre pour l’utilisation des pesticides.






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N° COM-28

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 14 SEPTIES


compléter cet article par les alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un V ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2019, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs des substances actives suivantes : chlorotoluron, dimoxystrobin, flumioxazine, epoxiconazole, profoxydim, quizalofop-p-tefuryl, diflufenican(il), diquat, metam-sodium, mesulfuron méthyle, sulcotrione, bentazone, mancozèbe, métazachlore, prosulfocarbe, s-metalochlore.

Objet

Dans un récent rapport, datant de décembre 2017, le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont mis en avant le danger sanitaire que peuvent représenter certaines substances actives pesticides jugées comme préoccupantes.

Il est donc tout à fait logique, dans le cadre de la gestion des risques, de suivre ces recommandations et de retirer les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires (PPP) pouvant contenir ces substances.






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N° COM-29

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 14 SEPTIES


Remplacer les alinéas 5 et 6 par une phrase ainsi rédigée

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les possibilités de dérogations prévues à l'interdiction des néonicotinoïdes.

En effet, ces dérogations ne se justifient pas. L’essentiel des points critiques révélés par l’Anses dans son étude réalisée pour servir de base à l'arrêté fixant ces dérogations relève de freins économico-commerciaux, et non de réelles impasses techniques. Ces freins technico-économiques peuvent être levés, non pas par des dérogations à l'usage des néonicotinoïdes, mais par des mesures d'accompagnement et de soutien. Rappelons par ailleurs que, sur plusieurs grandes cultures, des études ont fait valoir que l’utilisation des néonicotinoïdes n’a pas permis une augmentation significative des rendements pour les agriculteurs.

Enfin, cette dérogation se justifie par l'importance des impacts négatifs des néonicotinoïdes. Depuis l'adoption de l'interdiction en 2016, les études sur la toxicité de ces pesticides n’ont cessé de s’accumuler. Par exemple une étude allemande de 2017 révélait que les populations d’insectes volants ont chuté de 80% en 25 ans. De même, une étude Muséum National d’Histoire Naturelle / CNRS a démontré que les populations d’oiseaux diminuaient « à une vitesse vertigineuse ». Ces deux études ont montré la responsabilité des néonicotinoïdes dans ces phénomènes.






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N° COM-30

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11


A l'alinéa 8, remplacer le mot :

2029

par le mot :

2024

Objet

Cet amendement vise à raccourcir le délai à partir duquel les produits bénéficiant de appellation "Haute Valeur Environnementale" de niveau 1 et 2 ne seront plus comptabilisés dans les 50% de produits de qualité en restauration collective. En effet les deux premiers niveaux de cette certification ne sont que très peu contraignants, et doivent donc être  seulement transitoires. La date de 2029 est à ce titre bien trop éloignée.






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N° COM-31

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11


I. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Provenant d’approvisionnements en circuit court, défini comme un circuit d’achat présentant un intermédiaire au plus et répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;

II. Alinéa 14 :

Remplacer les mots :

des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie

Par les mots :

des circuits courts, et des critères de développement durable et de saisonnalité des produits

Objet

Cet amendement prévoit de substituer le principe de circuit court, déjà reconnu par l'administration à la place de la prise en compte du cycle de vie dans les 50 % de produits devant être servis en restauration collective.

Cette précision permet d'assurer de la localité et permet de garantir un revenu au producteur, en limitant le nombre d'intermédiaire. Cet amendement introduit également le principe de saisonnalité des produits dans la restauration collective, qui permet également une incitation à la relocalisation.

Une des ambitions initiales du texte de loi était de favoriser de la restauration collective en produits locaux. Pour cela, il a été fait le choix de faire référence à l'analyse du cycle de vie. Cependant, pour contourner l'impossibilité d'inscrire des critères géographiques dans les marchés publics, la prise en compte du cycle de vie a été inscrite mais n'est pas pertinente. Ce critère peut même conduire à des fonctionnements inverses : de la viande importée par bateau peut parfois être considérée comme plus « vertueuse » qu'une viande locale livrée en petit volume. De plus la notion de cycle de vie est très complexe et peut mettre en difficulté les petits producteurs locaux qui n'auront pas les moyens de fournir cette analyse de cycle de vie de leur exploitation et donc de répondre à la demande des restaurants collectifs.

Le décret en Conseil d’État pourra préciser les modalités de prise en compte des circuits courts, et des critères de développement durable et de saisonnalité des produits.






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N° COM-32

17 septembre 2018


 

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présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11


I.  Alinéa 22

Supprimer les mots :

À titre expérimental,

II. Alinéa 23 :

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise a supprimer le caractère expérimental du dispositif visant à ce que les restaurants collectifs proposent un repas végétarien par an.

En effet cette mesure a été déjà expérimentée par de nombreuses collectivités en France, et ses effets bénéfiques ont été établis. Notamment, le plus faible coût du repas végétarien permet dans la plupart des cas d'acheter des protéines animales françaises et de meilleure qualité pour les autres repas, avec un effet bénéfique pour les éleveurs, et pour les consommateurs.






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N° COM-33

17 septembre 2018


 

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présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11


Après l'alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-... Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de proposer une option végétarienne en alternative au plat quotidien, dès lors qu'ils proposent au moins deux menus.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement prévoit d’introduire une option quotidienne sans viande ni poisson dans les cantines.

Il s'agit de préserver la liberté de choix alimentaire de chacun par cet amendement.

Sans cette option, les personnes concernées sont contraintes de manger un repas déséquilibré, ce qui est contraire à l'objectif d'accès à une alimentation de qualité pour tous. Le repas à la cantine étant parfois le seul repas équilibré de la journée, ils convient que ceux qui ne mangent pas de viande ni de poisson aient également accès à un repas de qualité.






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N° COM-34

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'alinéa 4 :

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 115-... À partir du 1er janvier 2023, doit être indiquée une mention « nourris aux OGM » pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux mises sur le marché sur le territoire français, et nourris avec des organismes génétiquement modifiés.

Objet

Cet amendement propose un étiquetage des produits animaux nourris aux OGM afin de donner un libre choix au consommateur, mais aussi de valoriser et soutenir la production de soja français, ainsi que les efforts des producteurs qui choisissent un mode d'élevage avec une alimentation sans OGM.






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N° COM-35

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'alinéa 4 :

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 115-... À partir du 1er janvier 2023, doit être indiqué le mode d'élevage pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale mises sur le marché sur le territoire français.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire un étiquetage du mode d'élevage pour les produits animaux. Cet étiquetage correspond à une demande croissante des consommateurs et permet de valoriser les producteurs qui adoptent des modes d'élevage plus qualitatifs.

Enfin, le règlement européen 1169/2011 dispose que :

« 1.  L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. »

La France pourra donc s’appuyer sur ce texte pour imposer le caractère obligatoire de cette information sur les produits mis en vente sur son territoire.






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(n° 714 )

N° COM-36

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11 SEPTIES


Arès l'alinéa 4 insérer un alinéa ainsi rédigé :

L. 115-... À partir du 1er janvier 2023, pour une catégorie de denrées alimentaires, dont les fruits et légumes frais, doit être indiquée une information sur les traitements par des produits phytosanitaires dont ils ont fait l'objet.

Objet

Il est essentiel d'assurer l'information et la liberté de choix du consommateur en garantissant un étiquetage clair, lui permettant d'identifier l'impact des produits sur l'environnement. Les informations sur l'utilisation de produits phytosanitaires ne sont que rarement disponibles alors que cet étiquetage correspond à une demande croissante des consommateurs.






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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(Nouvelle lecture)

(n° 714 )

N° COM-37

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'alinéa 4, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 115-... – À partir du 1er janvier 2023, doit être indiquée l’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale mises sur le marché sur le territoire français.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine pour les produits animaux. Cet information permet de soutenir nos éleveurs et d'éclairer le consommateur dans ses choix alimentaires.

Enfin, le règlement européen 1169/2011 dispose que :

« 1.  L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. »

La France pourra donc s’appuyer sur ce texte pour imposer le caractère obligatoire de cette information sur les produits mis en vente sur son territoire.



NB :i





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(n° 714 )

N° COM-38

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 11 SEPTIES


Alinéa 4

Compléter cet Alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 115-... Au plus tard le 1er janvier 2023, il est mis en place un étiquetage environnemental pour les produits alimentaires, permettant une information claire, visible, et facile à comprendre pour tous.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un affichage environnemental à partir de 2023, afin d'éclairer le consommateur de façon claire sur ses choix alimentaires.






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(n° 714 )

N° COM-39

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 16 D


Supprimer cet article.

Objet

La requalification de déchets en produits proposée par cet article, notamment pour les digestats de méthaniseurs, présente un risque sanitaire car la responsabilité de l'apporteur de produits dans le méthaniseur devient de droit écartée. Cela présente donc aussi un risque pour l'agriculteur qui endosse toute la responsabilité.

Il est essentiel de sécuriser la méthanisation en revenant sur cette proposition.






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(n° 714 )

N° COM-40

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 4


Alinéa 11

Supprimer les mots :

sous réserve de l’information préalable des parties s’agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article

Objet

L’amendement vise à donner la possibilité au médiateur de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations.

A défaut d'un processus d'arbitrage public à l'issue de la médiation, le dispositif de « nommer et désigner », prévu pour responsabiliser les acteurs, se doit d'être effectif, et donc de pouvoir réellement dissuader les acheteurs d'exercer des pratiques déloyales en raison du risque d'atteinte à leur image. Il convient donc que le médiateur puisse se passer de l'accord des parties pour pouvoir publier ses avis.






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(n° 714 )

N° COM-41

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 14 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose une expérimentation qui revient sur l'interdiction d'épandage aérien de pesticides en France.

L’épandage de pesticides par voie aérienne pose des problèmes de santé publique et d’environnement du fait de la dérive au vent des produits pulvérisés. Il s’agit d’une pratique inadaptée au contexte agricole français, en raison du parcellaire et de la densité des cours d’eau et des habitations.

Les épandages aériens sont aujourd'hui interdits pour ces raisons. Il convient de rester sur cette position, et d'éviter, par cette expérimentation de ré-ouvrir la porte aux épandages aériens.

Par ailleurs, la législation actuelle et proposée ne permettent pas d’assurer un contrôle efficace de l’usage des drones et donc une protection de la santé des riverains.

L'amendement vise donc à supprimer cette possibilité d’expérimentation.






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(n° 714 )

N° COM-42

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-… – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir cette disposition adoptée par le Sénat, avec l'appui et l'avis favorable de la commission. 

Le dispositif permet d'éviter tout chantage à la collecte et au déréférencement sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur ou l'organisation de producteurs vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s’appuyer sur cet état de dépendance économique pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.

Pour sécuriser les producteurs, cet amendement vise ainsi à leur garantir une collecte pendant trois mois après une rupture de contrat, et ce, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient avant la rupture. Cela garantit au producteur un délai minimum pour se retourner.






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(n° 714 )

N° COM-43

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 11

supprimer les mots :

sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Objet

Cette amendement vise à supprimer une mentions limitant le dispositif proposé par l'article. Il est possible d'adopté des règles contraignantes pour protéger l'environnement, la santé, et l'intérêt général, sans se conformer complètement aux règles de l'OMC.






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(n° 714 )

N° COM-44

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d’indemnités de résiliation du contrat.

Objet

L’objectif de cet amendement n’est pas de réduire le délai de préavis pour la conversion en agriculture biologique, car elle nécessite du temps, mais de réduire de 100% l’indemnité de résiliation.

L’article 168, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « OCM UNIQUE ») impose que « tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles » soient « librement négociés entre les parties ».

Cependant, selon la formule de principe de la Cour de justice de l’Union Européenne, « l’établissement d’une OCM n’empêche pas les États membres d’appliquer des règles nationales qui poursuivent un objectif d’intérêt général autre que ceux couverts par cette OCM, même si ces règles sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun dans le secteur concerné ». La Cour de justice renvoie à cet égard à son arrêt Hammarsten et à la jurisprudence que celui-ci cite.

La protection de l’environnement constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles. En effet, l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne assigne à l’Union notamment pour objectif « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ». Il est constant que la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union.

Cette exigence d’intégration de la protection de l’environnement dans les politiques de l’Union est également consacrée par l’article 37 de la charte des droits fondamentaux. La production biologique est considérée expressément par le droit européen comme une méthode de production respectant l’environnement. En ce sens, l’article 103 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 prévoit, à propos des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, des "mesures en faveur de l’environnement et les méthodes de production respectant l’environnement, notamment l’agriculture biologique".

L’amendement proposé est donc parfaitement compatible avec le droit de l’Union dans la mesure où il vise à limiter la libre négociation des parties en vue de réaliser l’objectif d’intérêt général que constitue la protection de l’environnement.







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(n° 714 )

N° COM-45

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE 5 QUATER


Insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

3° Au quatrième alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

"Par conséquent, il publie des indicateurs des coûts pertinents de production qui servent d’indicateurs de référence."

Objet

Dans le cadre de la contractualisation et de la détermination du prix, le texte actuel du projet de loi établit que les interprofessions ont pour mission d’élaborer et de diffuser des indicateurs de référence. Toutefois, certaines filières ne disposent pas d’indicateurs mis à disposition des parties.  

Cet  amendement propose ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges puisse aussi avoir pour mission de diffuser des indicateurs de référence. 






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(n° 714 )

N° COM-46

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et GREMILLET


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Comment peut on imaginer interdire aux agriculteurs de négocier les prix des produits phytosanitaires qu'ils emploient, alors qu'ils ont l'obligation de négocier les prix de tous leurs achats ? 

Par ailleurs, comment peut-on craindre qu'ils tenteraient d'acheter moins cher les produits phytosanitaires qu'ils utilisent, cela afin d’en consommer plus?

Cet article préjuge ainsi que nos agriculteurs seraient dénués de sens de l’analyse et de bon sens…

Cette disposition doit donc être supprimée.






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(n° 714 )

N° COM-47

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production.

Objet

cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, adoptée par le Sénat, plus protectrice des producteurs.






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(n° 714 )

N° COM-48

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET et DUPLOMB


ARTICLE 14 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... – Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-5-2 peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé en l’absence de produits de substitution ou de méthodes alternatives disponibles et efficaces aux produits biocides entrant dans le champ d’application de présent article.

L’arrêté est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages de produits biocides autorisés en France face aux organismes nuisibles et les risques pour la santé humaine et pour l’environnement dont ces dits organismes sont vecteurs.

Objet

Amendement de repli.

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, restreint la commercialisation de certains produits biocides, préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.

Il prévoit d'une part, la possibilité d'interdire la vente en libre-service de certains produits biocides figurant sur une liste prévue par décret. Pour toute cession en libre-service, les distributeurs doivent fournir des informations générales sur les risques liés à l'utilisation de ces produits pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les consignes d'utilisation à respecter. D'autre part, il interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits sauf la publicité à destination des utilisateurs professionnels en points de vente et dans la presse spécialisée. Il prévoit, enfin, une entrée en vigueur de cette disposition le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi relative aux commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.

Adopté à l’Assemblée nationale au stade de la commission, l’article 14 bis présente un lien très indirect avec les objectifs poursuivis par le présent projet de loi, en particulier celui visant à améliorer le revenu des agriculteurs, puisque les produits biocides ne concernent qu’à la marge les producteurs. Par ailleurs, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact avant son élaboration, ses conséquences à la fois économiques, sur les acteurs de la production et sur ceux de la distribution, et en termes de santé publique face à la menace grandissante de certains nuisibles contre lesquels il n’existe pas de solution de lutte efficace en dehors des biocides répertoriés et ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, sont imprévisibles et préoccupantes.

Cet amendement vise ainsi à prévoir des dérogations à l’interdiction de le vente en libre-service des produits biocides en l’absence de produits de substitution ou de méthodes alternatives disponibles et efficaces, sur la base d’un rapport établi par l’ANSES comparant les bénéfices et les risques liés aux usages de produits biocides autorisés en France face aux organismes nuisibles et les risques pour la santé humaine et pour l’environnement dont ces dits organismes sont vecteurs.

 






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(n° 714 )

N° COM-49

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET et DUPLOMB


ARTICLE 11 TERDECIES A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoit à l’horizon 2030, un alourdissement du cahier des charges des produits sous signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) tels que définis au 1° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime en proposant de soumettre ces produits et les exploitations concernées, à de nouvelles exigences environnementales prévues à l’article L611-6 du même code.

Lors de l’examen de cet article en commission des affaires économiques du Sénat, un amendement COM-352 de la rapporteure est venu préciser cette rédaction en supprimant la référence à la certification environnementale et en prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2030, les SIQO intègreront des exigences environnementales dont le niveau minimal et les modalités seront fixés par décret après avis des organismes de défense et de gestion concernés. Si cette rédaction contourne les difficultés posées par la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale (référentiel de la certification environnementale qui n’est pas adapté à toutes les productions, en particulier pour les productions animales ; renvoi à une certification nationale qui nécessiterait un accord préalable de la Commission européenne), elle ne consiste pas moins à alourdir le cahier des charges des SIQO.

Cette mesure revient de fait à remettre en cause cet article L. 640-2 et la qualité des produits qu’il distingue, et par conséquent, à remettre en cause les modes de production relevant de savoirs faires particuliers et les spécificités agricoles des territoires de façon extrêmement préoccupante. Par définition, les produits SIQO se distinguent par leur qualité et leur origine, ils sont ancrés dans les territoires et participent de leur richesse et de leur diversité, ils sont issus des productions locales et françaises, ils font vivre les agriculteurs, et ils répondent parfaitement aux objectifs de ce projet de loi d’une alimentation saine, diversifiée, de bonne qualité et accessible à tous. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.

 






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(n° 714 )

N° COM-50

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET et DUPLOMB


ARTICLE 11 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – (Supprimé)

II. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « table », sont insérés les mots : « , pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons » ;

2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « des trois premiers alinéas ».

III (nouveau). – Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-8. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa du III de l’article L. 541-10-5. »

IV. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail publie, au plus tard le 1er janvier 2021, une évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Cette étude évalue également les risques de contamination depuis des contenants alimentaires de substitution.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les travaux réalisés par le Sénat en 1ère lecture, notamment en remplaçant l'interdiction de l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans par une évaluation de l'ANSES du risque que comportent ces barquettes en plastique pour la santé ainsi que leurs éventuels produits de substitution.






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(n° 714 )

N° COM-51

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET et DUPLOMB


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. 

Objet

Dans le cadre de la contractualisation et la détermination du prix, le texte actuel du projet de loi établit que les interprofessions ont pour mission d’élaborer et de diffuser des indicateurs de référence. Toutefois, certaines filières ne disposent pas d’indicateurs mis à disposition des parties.

Cet  amendement propose ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges puisse aussi avoir pour mission de diffuser des indicateurs de référence.






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(n° 714 )

N° COM-52

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET et DUPLOMB


ARTICLE 11


Alinéa 5 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 ;

Objet

Amendement rédactionnel visant à supprimer l’alourdissement non fondé des produits tels que définis à l'article l.640-2 du code rural et de la pêche maritime.






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(n° 714 )

N° COM-53 rect.

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GREMILLET et DUPLOMB


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, restreint la commercialisation de certains produits biocides, préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.

Il prévoit d'une part, la possibilité d'interdire la vente en libre-service de certains produits biocides figurant sur une liste prévue par décret. Pour toute cession en libre-service, les distributeurs doivent fournir des informations générales sur les risques liés à l'utilisation de ces produits pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les consignes d'utilisation à respecter. D'autre part, il interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits sauf la publicité à destination des utilisateurs professionnels en points de vente et dans la presse spécialisée. Il prévoit, enfin, une entrée en vigueur de cette disposition le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi relative aux commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.

Adopté à l’Assemblée nationale au stade de la commission, l’article 14 bis présente un lien très indirect avec les objectifs poursuivis par le présent projet de loi, en particulier celui visant à améliorer le revenu des agriculteurs, puisque les produits biocides ne concernent qu’à la marge les producteurs. Par ailleurs, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact avant son élaboration, ses conséquences à la fois économiques, sur les acteurs de la production et sur ceux de la distribution, et en termes de santé publique face à la menace grandissante de certains nuisibles contre lesquels il n’existe pas de solution de lutte efficace en dehors des biocides répertoriés et ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, sont imprévisibles et préoccupantes. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 714 )

N° COM-54

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

M. de NICOLAY


ARTICLE 10 BIS AA (SUPPRIMÉ)


rétablir cet article en sa rédaction:

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison fixées sans prise en considération des contraintes d’approvisionnement, liées à la qualité et à l’origine, propres à certaines filières de production. »

Objet

Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé) n’est pas atteint.
Il est nécessaire que puisse être prises en compte les contraintes d'approvisionnement des produits certifiés AB (Agriculture Biologique) ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement en lien avec leur spécificité.

Il en est de même pour les gammes festives (exemple des chapons à la période de Noël).
Ces produits (viandes fraîches de volailles) sont en effet issus de filières de production qui sont longues et pour lesquelles il n’existe aucune souplesse de production(stockage…).
Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des industriels (avec des volumes commandés purement indicatifs), des cycles de production
très longs (plusieurs mois), et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la commercialisation des produits (demandes de livraisons sous 24h ou 48h).

Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les industriels à des risquent financiers importants qui doivent être mieux pris en compte par la distribution dans les relations commerciales.
Une période de sécheresse, une épizootie, peuvent entrainer des diminutions importantes au niveau de la production agricole des quantités produites, ceci se répercutant auprès de l’industriel.
Le processus est d’autant plus pernicieux que si lors d’une commande, 90 % de la quantité a été livrée, entrainant une pénalité sur 10 % des volumes manquants, le distributeur commande la semaine suivante 100 % plus les 10 % manquants de la semaine précédente.
La production n’ayant pas augmenté, la livraison ne représentera que 90 %, le taux de pénalité sera alors de 20 %.
Cet effet répétitif et croissant peut entrainer des pénalités très élevées et disproportionnées.






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(n° 714 )

N° COM-55

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

I. Compléter la deuxième phrase par les mots :

, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges

II. Rédiger ainsi le début de la troisième phrase :

Elles s'appuient sur... (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à préciser que les indicateurs de prix proposés par les organisations interprofessionnelles reçoivent un avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges.

Les auteurs de cet amendement maintiennent ainsi le rôle moteur des organisations interprofessionnelles qui restent à l’initiative de la proposition de ces indicateurs mais souhaitent que l'OFPM puisse formuler des avis sur la pertinence de ces derniers, notamment au regard de l'objectif d'une juste rémunération des producteurs.

Il s'agit notamment de pouvoir renforcer le choix des interprofessions en leur donnant, le cas échéant, l'appui d'un organisme public.






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(n° 714 )

N° COM-56

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. CABANEL, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des zones défavorisées simples et pour lesquels la perte d’indemnité compensatoire de handicaps naturels affecte sensiblement le revenu des agriculteurs et des jeunes agriculteurs concernés ainsi que l’avenir économique, social et environnemental de ces territoires.

Dans le cadre de cette étude, il met à disposition les éléments de calcul détaillés de la nouvelle carte des zones défavorisées simples, pour l’ensemble du territoire national.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 10 septies A supprimé à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Il demande la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur le classement en « zone intermédiaire de type piémont » des territoires des communes sortant de la carte des ZDS.

Les perspectives d'évolution de la PAC sont très sombres. Les annonces du commissaire au budget européen HOETTINGER sont alarmantes car le 1ier pilier pourrait perdre en € constant 15% et le second 25%.

Les effets du texte de loi que nous discutons pourraient ainsi être annihilés complètement par le niveau budgétaire de la future PAC.

Mais de surcroit et dans l’immédiat, pour de très nombreux éleveurs exerçant sur des profils topographiques de terrains à très fortes pentes et aux rendements agronomiques très faibles, la révision actuelle de la carte des ZDS va se traduire par une perte des ICHN qui faisaient jusqu’à aujourd’hui tout ou partie de leur revenu final.

Sur des territoires ancestraux de polyculture – élevage la perte des ICHN engendre la disparition des élevages et elle remet en question ou empêche l’installation de jeunes agriculteurs.   

Dans le département du Gers, comme dans celui de l’Aude ou d’autres, il reste 109 exploitations dans des zones de coteaux où il n’est possible que de faire de l’élevage.

En conséquence, pour préserver cette valeur essentielle à la poursuite de ces élevages et la vie sur les territoires concernés, cet amendement demande que le Gouvernement remette au Parlement un rapport étudiant le classement des communes de ces territoires en « zone intermédiaire de type piémont » et rendant public les calculs détaillés qui ont mené à la révision récente de la carte des ZDS. 






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(Nouvelle lecture)

(n° 714 )

N° COM-57

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 8

I. Première phrase :

remplacer le mot

2029

par le mot

2024

II. Deuxième phrase :

remplacer le mot :

2030

par le mot :

2025

Objet

Cet amendement vise à préciser qu'à compter du 1er janvier 2025, seuls les produits ayant fait l'objet d'une certification HVE 3 pourront être comptabilisés dans le pourcentage de produits de qualité servis dans la restauration collective.

Les auteurs de cet amendement précisent que seul ce niveau 3 donne lieu de façon effective à une certification. 








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(Nouvelle lecture)

(n° 714 )

N° COM-58

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 QUATER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque établissement de restauration collective met en place un plan de progrès qui établit les dispositions à prendre pour améliorer la qualité des repas servis, selon l’origine des aliments et des produits, leur composition nutritionnelle et pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement propose la mise en place dans les établissements de restauration collective d'un plan de progrès.

Actuellement, l'article L. 230-5 du code rural précise que ces établissements sont tenus de respecter des règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison.

Le présent amendement vise donc à accompagner cet objectif de la réalisation de point d'étapes, permettant de mesurer l'avancée des progrès réalisés par les établissements ainsi que les efforts encore à mener pour améliorer la qualité des repas servis.






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(n° 714 )

N° COM-59

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 SEPTIES A


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 115-... - À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :

« 1° “Nourri aux OGM”, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale issues d'animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;

« 2° Le mode d'élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« 3° L'origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir en partie l'article 11 septies A qui prévoit, à partir du 1er janvier 2023, certaines mentions obligatoires sur les denrées alimentaires mises sur le marché français en matière d’OGM, de mode d’élevage ou d’origine géographique.








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(n° 714 )

N° COM-60

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI et TISSOT, Mme BONNEFOY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 NONIES A


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

... – L’indication du pays d’origine de la production de raisins récoltés et vinifiés dans ce pays doit apparaître sur tout récipient contenant du vin de manière claire, sur le champ visuel de l’étiquette ou sur la présentation visible au moment de l’achat, sans avoir à retourner le récipient. Ces indications doivent être inscrites dans une dimension et dans une couleur lisibles pour le consommateur dans des conditions normales d’achat et d’utilisation. 

... – Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont fixées conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

... – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Objet

La production viticole française se caractérise par une grande hétérogénéité parmi laquelle on retrouve les catégories des appellations d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Les vins sans indications géographique (VSIG) ne relevant pas des catégories précédemment citées, échappent aux obligations d’indication claire et précise de la provenance géographique du produit.

En ce sens, certains vins issus des pays de la Communauté Européenne ou issus d’un mélange des vins issus de la Communauté européenne font actuellement l’objet d’un étiquetage qui induit en erreur le consommateur. La présentation des étiquettes est en effet conçue de telle manière que les consommateurs sont conduits à considérer que ces vins ont été produits en France et à partir des récoltes de vignobles français. Cette difficulté est également particulièrement perceptible pour les vins conditionnés sous la forme de bag in box. 

L’attente des consommateurs est particulièrement forte sur la question de la provenance des produits qu’ils consomment. De nombreuses études en attestent, comme celle rendue publique en février 2017 et menée notamment par L’Inra qui révèle que 97 % des consommateurs souhaitent pouvoir bénéficier d’une information plus claire sur les produits qu’ils achètent, et parmi leurs premières préoccupations figure la question de la provenance.

Pour le vin en particulier, produit emblématique de la France, ce souhait est particulièrement perceptible.

Ainsi, se pose un enjeu majeur de clarification des règles d’étiquetage et d’indication de la provenance de ces vins, afin de rétablir le droit des consommateurs à ne pas être trompés d’une part et d’autre part afin de soutenir ce produit emblématique de notre pays et ceux qui le produisent. Le vin représente en effet 15 % de la production agricole en France qui est le 1er pays exportateur de vin au monde en valeur. Enfin et surtout, le vin est le 2e secteur d’exportation excédentaire français.

La nouvelle obligation s’appuie sur le droit communautaire et respecte notamment le règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « INCO ».

En effet, au 2. de l’article 26 intitulé « Pays d’origine ou lieu de provenance », on peut lire : « L’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire :

a) dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent »

L’article 39 relatif aux « Mesures nationales sur les mentions obligatoires complémentaires » précise aussi que les États membres peuvent adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, dès lors que ces mesures sont justifiées par au moins un des motifs précisés par ce même article. L’article précise notamment que les États membres peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires.

Enfin, l’article 45 précise la procédure à suivre pour un État membre lorsqu’il souhaite établir une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires.






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(n° 714 )

N° COM-61

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, LUREL, Joël BIGOT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mme LIENEMANN, M. JOMIER, Mmes ARTIGALAS et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 SEXIES A


Rédiger ainsi cet article  :

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du même code, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Réparation des divers préjudices

« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1.

« Section 2

« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 253-21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-23 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-23 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

II – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 14 sexies A dans sa rédaction du Sénat.

Il reprend l'intégralité de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytophamarceutiques, déposée par le groupe socialiste du Sénat et adoptée à l'unanimité au Sénat le 1er février 2018.

Il vise à permettre la prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par la création d'un fonds d'indemnisation abondé par les fabricants de ces produits.

Il restreint toutefois le champ de son action aux maladies d'origine professionnelle. Il répondra ainsi à certaines inquiétudes et permettra l'adoption de ce dispositif majeur.








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Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(Nouvelle lecture)

(n° 714 )

N° COM-62

17 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONNEFOY, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes GRELET-CERTENAIS, LIENEMANN, ARTIGALAS et TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, GHALI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 SEPTIES


Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er janvier 2021. 

« Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er janvier 2022 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active de la famille du glyphosate autorisée en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique.

« L’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III s’accompagne de la mise en place d’un étiquetage de l’ensemble des produits bruts ou transformés, mis en vente en France, ayant été traités par un produit contenant la substance active de la famille du glyphosate, dans des conditions déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l'usage du glyphosate en France au 1er janvier 2021. Cette substance a été classée comme cancérogène probable pour l'Homme par Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), organe dépendant de l'OMS, en 2015. Depuis cette date, cette classification a fait l'objet de nombreuses controverses voire de revirement, mais le doute sur sa toxicité demeure plus que jamais. C'est pourquoi, en 2017, la France avait voté contre le renouvellement le renouvellement de son autorisation de mise sur le marché pour 5 ans.

Cet amendement vise donc, conformément à la promesse du Président de la République, à interdire cette substance tout en prévoyant néanmoins une période dérogatoire d'un an permettant, sur arrêté ministériel, de pouvoir autoriser certains usages.

Il s'agit ici d'introduire un peu de souplesse à l'interdiction, sur le modèle de ce qui a été fait pour les néonicotinoïdes.

En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022, l'interdiction deviendra totale sans dérogation possible.

Par ailleurs, l'amendement prévoit que cette interdiction s'accompagne de la mise en place d'un étiquetage de l'ensemble des produits bruts ou transformés, mis en vente en France, ayant été traités par un produit contenant la substance active de la famille du glyphosate.

Il s'agit ici de s'assurer de la préservation de la santé de nos concitoyens et de la compétitivité de notre secteur agricole et agroalimentaire qui se verrait pénalisé si des produits traités avec cette substance pouvait continuer à être commercialisés sans que le consommateur n'en soit informé.