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commission des lois

Proposition de résolution

Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission

(1ère lecture)

(n° 98 )

N° COM-6

2 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CHAIZE, Mme DUMAS, MM. BONHOMME et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PACCAUD et REVET


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut s’appliquer en première lecture aux textes soumis en premier lieu au Sénat. »

Objet

Il convient d’être vigilant sur une éventuelle utilisation abusive de la procédure de législation en commission.

La rédaction de l’article 47 ter précise que cette procédure n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Par définition, elle reste applicable à l’ensemble des autres textes.

Tout sénateur pourra assister à la réunion de la commission et y défendre ses amendements, mais il ne pourra prendre part aux votes.

Ainsi, en cas d’engagement de la procédure accélérée, un sénateur pourra être privé de voter les amendements sur l'intégralité de la procédure législative de l’examen en commission à celui en commission mixte paritaire.

Par ailleurs, l'article 39 de la Constitution prévoit que les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

Il est donc proposé que cette procédure ne puisse s’appliquer à l’examen des textes en première lecture soumis en premier lieu au Sénat.