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commission des lois

Proposition de résolution

Pérenniser et adapter la procédure de législation en commission

(1ère lecture)

(n° 98 )

N° COM-9

4 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


A. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7. - Seules les motions tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission. Leur adoption entraîne le rejet du texte et le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.

B. – Alinéa 12

1° Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Sans préjudice de l’alinéa précédent,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le rejet du texte entraîne le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.

C. – Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

sur tout ou partie du texte

par les mots :

, le cas échéant sur certains articles seulement du texte,

D. – Alinéa 14, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

E. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11. - En cas de retour à la procédure normale, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance est celui fixé en application de l’alinéa 3, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que seules les motions tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission, à l’exception de la motion tendant au renvoi en commission et des motions préjudicielles et incidentes.

Il vise également à prévoir les conséquences, sur la suite de la procédure d’examen du texte, de l’adoption par la commission d’une telle motion, valant rejet du texte, ainsi que du rejet du texte par la commission. Dans ce cas, dès lors que la commission aura bien statué sur le texte, conformément à l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte déposé ou transmis, à défaut de texte de la commission. L’amendement propose dès lors que la discussion en séance ait lieu selon la procédure normale, c’est-à-dire, notamment, avec le rétablissement d’une discussion générale normale et du droit d’amendement.

En cas de retour à la procédure normale, dès lors que la Conférence des présidents aura déjà prévu la date d’examen en séance, le cas échéant dans le cadre de l’ordre du jour prioritaire du Gouvernement, et le délai limite pour le dépôt en séance des amendements autorisés dans le cadre de la procédure de législation en commission, il n’y a pas lieu de prévoir de façon obligatoire et systématique une nouvelle réunion de la Conférence des présidents. En pratique, la Conférence des présidents pourra néanmoins être amenée à se réunir, en fonction de l’impact du retour à la procédure normale sur l’organisation des travaux du Sénat.

Le présent amendement procède également à des clarifications rédactionnelles.