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CS suppression surtranspositions directives droit français

Projet de loi

Sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(n° 10 )

N° COM-30

26 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CADIC, rapporteur


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complété par un article L. 232-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-26. – Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le bilan n’est pas accompagné du rapport des commissaires aux comptes. Il comporte une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l'incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »

Objet

Le présent amendement concerne la faculté de ne pas publier le rapport du commissaire aux comptes pour les micro-entreprises et la faculté d'y substituer pour les petites et les moyennes entreprises, une information relative au sens des conclusions résultant de la certification des comptes.

Cette possibilité est prévue par l’article 32 de la directive 2013/34/UE sur les états financiers annuels.

L'article 5 du projet de loi ne prévoyait cet allègement que pour les moyennes entreprises.

Or, en toute logique, le degré d’exigence en matière de transparence doit croître avec la taille des sociétés. Aussi les sociétés de taille inférieure aux seuils établis pour les moyennes entreprises devraient-elles bénéficier des mêmes allègements que ceux attachés à la publication d’états financiers allégés pour les moyennes entreprises.

L’article 5 du projet de loi revient pourtant à opérer une discordance non souhaitable entre le régime des moyennes entreprises nouvellement créées et celui des micro-entreprises et des petites entreprises. En effet, il ne leur permet pas de se dispenser de la publication du rapport complet des commissaires aux comptes, ni pour les petites entreprises d'y substituer une information relative au sens des conclusions résultant de la certification des comptes.

En outre le présent amendement propose de codifier l'ensemble de ces dispositions spécifiques aux rapports des commissaires aux comptes dans un article distinct du code de commerce.