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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-139

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


I. – Alinéas 40

Après les mots :

il est inséré

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

III. – Alinéa 42

Après les mots :

À l’issue de cette période d’interdiction,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite.

Objet

Le présent amendement étend en premier lieu la peine complémentaire d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique au délit de refuser de se soumettre aux épreuves ou vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique, prévu par l’article L. 234-8 du code de la route. Il s’agit de parachever l’alignement des sanctions encourues en cas de commission de ce délit sur celles prévues pour le délit sous l’empire de l’état alcoolique, afin de ne pas inciter les conducteurs à se soustraire aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique lors des contrôles de police.

L’amendement clarifie par ailleurs les conditions dans lesquelles une personne condamnée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive est soumise, à l’issue de sa peine, à un contrôle médical de l’aptitude à conduire, en supprimant la référence à la commission médicale, qui relève du domaine réglementaire.