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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-221 rect.

5 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MORISSET, PANUNZI, REGNARD, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article L. 2142-3-1 du code des transports ainsi rédigé :

« L’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières émet un avis conforme sur les rémunérations versées par Ile-de-France Mobilités à la Régie autonome des transports parisiens au titre de ses activités prévues par l’article L. 2142-3.

L’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières émet un avis conforme sur les règles de séparation comptable mises en œuvre par la Régie autonome des transports parisiens. Cette séparation comptable distingue :

- au sein de l’activité d’exploitant de services, les activités par mode de transport (bus, tramway, métro et réseau express régional) ;

- au sein de l’activité de gestion d’infrastructures, les activités par mode de transport et au sein du mode métro, entre les activités portant sur le réseau historique et le réseau du Grand Paris.

Les différends liés à l’exécution des missions de la Régie autonome des transports parisiens relatives à la gestion des infrastructures, sont soumis en première instance à l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières, dans les conditions prévues à l’article L. 1263-2 du code des transports. »

Objet

A partir du 1erjanvier 2025, le réseau de bus en petite couronne parisienne, aujourd’hui opéré uniquement par la RATP, dans le cadre de son monopole, sera possiblement géré par plusieurs entreprises dans le cadre d’une attribution après mise en concurrence.

A compter du 1erjanvier 2030, ce seront les tramways, puis, à compter du 1erjanvier 2040, le métropolitain et les RER.

Le choix des exploitants, par Ile-de-France Mobilités, pour la gestion du réseau du Grand Paris Express, quant à lui, s’inscrit d’ores-et-déjà dans le cadre d’une procédure de sélection après publicité et mise en concurrence.

La gestion des infrastructures demeurera en revanche du ressort de la RATP au titre d’un monopole. 

Pour préparer ces phases de mise en concurrence du réseau RATP, Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports publics, doit pouvoir disposer d’une vision claire des comptes de la RATP à la fois par activité (exploitation et gestionnaire d’infrastructure) mais également par mode de transport. 

Pour garantir à la fois l’égalité de traitement de l’ensemble des parties prenantes à l’ouverture à la concurrence des réseaux exploités actuellement par la RATP et la soutenabilité financière des activités restant en monopole à la RATP, il est donc proposé d’étendre la compétence à l’ARAFER. Le régulateur devra ainsi pour valider la rémunération qu’Ile-de-France Mobilités doit verser à la RATP en sa qualité de gestionnaire d’infrastructure (en miroir de l’avis conforme rendu par l’ARAFER sur les redevances facturées par SNCF-Réseau) et approuver les règles de séparation comptable de la RATP, en miroir de l’approbation, par l’Autorité, des règles de séparation comptable de SNCF-Mobilités.

Enfin, pour compléter le dispositif de régulation, il est proposé de soumettre au régulateur les éventuels différends relatifs à l’activité de gestion des infrastructures de la RATP (y compris la gestion technique du Grand Paris Express).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.