Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-263

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme VULLIEN


ARTICLE 18


L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1231‐17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‐1 et, s’agissant de la région Ile‐de‐France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241‐ 1, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux et la ville de Paris pour ce qui les concernent, et après avoir recueilli l’avis de l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241‐1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre‐service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.

Objet

L’article 18 autorise les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à soumettre les services de partage de véhicules mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique, accessibles en libre‐ service et sans station d’attache, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de leurs ressorts territoriaux.

En Ile‐de‐France, en l’absence d’AOM au sens de l’article L. 1231‐1 du code des transports, c’est Ile‐ de‐France Mobilités qui est identifié pour la mise en application de ces dispositions.
Le présent amendement propose de privilégier dans cette région le principe de subsidiarité, en identifiant également les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux et la ville de Paris comme collectivités habilitées, si elles le souhaitent, à édicter des prescriptions particulières pour encadrer le déploiement de services de partage de véhicules sur leurs territoires.

Afin de permettre de conserver une cohérence avec les prescriptions édictées par Ile‐de‐France Mobilités, l’avis de cette dernière sur les règles édictées au plan local est requis avant leur adoption.