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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-265

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme VULLIEN


ARTICLE 28


Remplacer les 10 premiers alinéas du II de l’article 28 par :

« II. ‐ Après l'article L. 2213‐4‐1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‐4‐2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‐4‐2. ‐ I. ‐ Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l'article L. 2213‐4‐1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions, ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

« II. ‐ La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police.
« Les lieux d'implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs de contrôle mobiles sont ajoutés.
« La demande d'autorisation est accompagnée d'une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions permettant d'apprécier le respect des conditions fixées par les 1° et 2° ».

Objet

L’article 28 permet aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de mettre en place des zones à faibles émissions (ZFE). Or, pour pouvoir déployer efficacement ces ZFE, les AOM doivent avoir accès à des outils de contrôle automatisés, efficaces et crédibles, ce que seule l’instauration d’un vidéo‐ contrôle peut assurer.

Toutefois, l’arrêté autorisant l’installation de ces dispositifs ne peut être délivré qu’à certaines conditions extrêmement strictes qui empêchent l’efficacité du dispositif.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat souligne que le déploiement, l’étendue et la mise en œuvre de ce contrôle et des points où il sera effectué doivent être encadrés afin de « préserver les libertés auxquelles l’extension de ce dispositif est susceptible de porter atteinte », à savoir le respect de la vie privée des personnes et la liberté d’aller et venir, et que le législateur doit effectuer une conciliation équilibrée entre ces principes et, d’autre part, le motif d’intérêt général poursuivi – l’instauration de ZFE et l’amélioration de la qualité de l’air – et la nécessité d’assurer le respect des restrictions de circulation qui en découle.

Le présent amendement vise ainsi à assouplir les contraintes fixées aux AOM pour contrôler les entrées de véhicules dans les ZFE qu’elles établiront et leur permettre la mise en œuvre du vidéo‐ contrôle, à trois niveaux :

- Suppression de la condition selon laquelle le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle mis en œuvre au sein de la ZFE et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n'excède pas 0,025. A titre d’exemple, cette condition conduirait à l’impossibilité de mettre en place ne serait‐ce qu’une caméra de vidéo‐contrôle par commune concernée par la ZFE mise en place à Grenoble et certaines communes limitrophes. Elle apparaît donc trop restrictive et la condition de limitation du contrôle du nombre moyen de journalier de véhicules circulant dans la zone est suffisante ;

- Suppression du seuil journalier maximum de véhicules circulant dans la zone, le seuil de 15% proposé par le projet de loi étant insuffisant à garantir le respect des règles de la ZFE.

- Suppression de l’interdiction pour une collectivité de contrôler l'ensemble des véhicules entrant dans la ZFE ou dans un espace continu au sein de cette zone, cette disposition étant également insuffisante à garantir le respect des règles de la ZFE.

Ces assouplissements ne mettent pas à mal l’équilibre entre, d’une part, les principes constitutionnels de respect de la vie privée et de liberté de circulation et, d’autre part, le motif d’intérêt général poursuivi et la nécessité d’assurer le respect des restrictions de circulation qui en découle.