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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-319

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Insérer après l’alinéa 11, l’alinéa suivant :

7°) Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L.111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.

Objet

En 2018, 53% des Français ont réservé et payé en ligne tout ou partie de leurs séjours sur Internet. Avant de conclure un contrat de transport, le consommateur doit pouvoir prendre connaissance des conditions propres à chaque offre de transport (tarif, taille de valise, conditions de vente,...) lui permettant de comparer de manière effective l'ensemble des offres proposées par les opérateurs de transports et les plateformes de réservation.
Toutefois, aujourd'hui, rien n'oblige les transporteurs à transmettre les informations précontractuelles à leurs distributeurs ; ce manque de transparence pénalise aujourd'hui directement les consommateurs faisant le choix de passer par une plateforme de réservation.
Cet amendement prévoit de s'assurer que le consommateur a toujours accès à une information complète et de qualité quel que soit le canal utilisé par le consommateur. Il s’agit également d’assurer une égalité d’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs de la distribution (directe ou indirecte) de titres de transport.