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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-409

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Détection des passages à niveau

« Art. L. 3117-1.- Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »

Objet

Les transports publics collectifs de personnes, qu’il s’agisse de transports réguliers, à la demande, ou occasionnels, sont particulièrement exposés aux risques d’accidents aux passages à niveaux, du fait de leur taille et de leur inertie. Les accidents impliquant ces véhicules sont également les plus mortels.

C’est pourquoi, il est nécessaire, comme le prévoit cet amendement, que ces véhicules soient équipés de dispositifs d’information sur la circulation (GPS) permettant de les informer de la localisation des passages à niveau. Une telle information leur permettra de mieux anticiper la traversée d’un passage à niveau.