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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-503

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 35


I.– Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la convention peut également prévoir qu'à son échéance et dans des conditions qu’elle définit, le grand port maritime indemnise le cocontractant pour les ouvrages, constructions, et installations de caractère immobilier réalisés pour l'exercice de l’activité autorisée par la convention et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à un autre cocontractant, ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312-4 du présent code.

II.– Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II.– Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins exprimés par le grand port maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre premier du titre III de son livre premier, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. »

Objet

Cet amendement de clarification rédactionnelle possède trois aspects.

Le premier est d’adapter la rédaction de la « clause de retour » prévue pour les conventions de terminal portuaire aux droits dont dispose le cocontractant sur les immeubles qu’il a érigés sur le domaine public. Il vise également à préciser que cette « clause de retour » ne peut pas permettre de contourner les règles de la commande publique.

Le deuxième est de permettre le recours aux concessions de travaux en plus des concessions de services dans l’hypothèse où le grand port maritime ne peut pas recourir à une convention de terminal. Cette option n’avait pas été inscrite dans le projet de loi car elle ne correspond pas aux cas les plus couramment rencontrés par les grands ports maritimes. Il semble cependant dommageable de les priver d’un tel outil, même pour une utilisation marginale.

Enfin le troisième aspect est de substituer les références du nouveau code de la commande publique à celles de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui sera abrogée au 1er avril prochain.