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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-509

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 33


I.– Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I.– Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1264-2 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après  le mot : « SNCF, » sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ;

b) au dernier alinéa, la référence : « et L. 2144-2 » est remplacée par les références : « L. 2144-2 et L. 2251-1-2 » ;

2° L'article L. 2251-1-2 est ainsi rédigé :

 

II.–  Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.

 

III.–  Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

IV.–  Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.–  Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2251-1-2 dans leur rédaction issue du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à encadrer le monopole légal institué pour le Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en Île-de-France.

Afin d'inciter à la gestion optimale de ce service et notamment de vérifier que les tarifs des prestations de sûreté fournies par le GPSR seront établies dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, le présent amendement prévoit l’établissement par la RATP d’un document de référence et de tarification des prestations de sûreté et l’émission par l’ARAFER d’un avis conforme sur la tarification de ces prestations. Ce dispositif est identique à celui prévu à l’article L. 2251-1 du code des transports pour la surveillance générale (SUGE) de la SNCF.