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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-624

1 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement.

La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

III. – Les ressources correspondant à la fraction prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à attribuer une partie du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au financement des services de mobilité dans les territoires peu denses.

La faculté donnée aux communautés de communes d’instituer le versement mobilité ne permettra pas de répondre entièrement aux besoins de financement de la mobilité dans ces territoires, dès lors que ce prélèvement a pour assiette la masse salariale. La répartition inégale des activités et des emplois limitera fortement le rendement du versement mobilité dans certaines zones. Selon les données disponibles, le rendement moyen du versement transport est de 10 euros par habitant par an par dixième de pourcentage de VT pour les autorités qui l’ont instauré, et le rendement moyen potentiel serait de 4 euros dans les territoires aujourd’hui non couverts par une autorité organisant effectivement des services de transport.

Ces disparités notables compromettent la possibilité pour certaines communautés de communes de se saisir véritablement de la compétence d’organisation de la mobilité, indépendamment des besoins de financement, qui résulteront des choix de chaque AOM en matière de services.

Si certaines communautés de communes pourront surmonter ces difficultés en intégrant un syndicat mixte, couvrant un périmètre plus vaste et capable d’effectuer une péréquation interne entre territoires, d’autres communautés éloignées de zones urbaines pourraient être durablement empêchées d’organiser des services faute de ressources suffisantes. À ce jour, le Gouvernement n’a proposé aucune piste concrète pour répondre à cette difficulté avérée.

Le présent amendement vise donc à proposer une première solution, par l’attribution d’une fraction de TICPE. Y seraient éligibles les communautés de communes dont le rendement du versement mobilité rapporté à la population serait inférieur à un montant fixé par voie réglementaire à partir du rendement par habitant constaté pour les AOM dont le ressort territorial est essentiellement urbain (métropoles, métropole de Lyon, communautés urbaines, communautés d’agglomération). La fraction de TICPE attribuée serait alors calculée de façon à compléter le produit du VT perçu par une communauté de communes afin d’atteindre le montant fixé par voie réglementaire. Les modalités d’attribution de cette fraction, exclusivement destinée à financer des services de mobilité seraient précisées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

L’utilisation d’une partie du produit de la TICPE pour financer des services de mobilité dans les territoires ruraux permettra de donner une vraie finalité environnementale à cette taxe acquittée par les automobilistes, en leur proposant des alternatives crédibles à l’utilisation de la voiture individuelle.