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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-84

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Après l’article 1er de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile, et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les personnels des services de la navigation aérienne qui assurent des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et qui concourent directement à l’activité du transport aérien de passagers informent leur chef de service ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 1114-3 du code des transports. En cas de manquement à cette obligation, ces personnels sont passibles d’une sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 1114-4 du même code.

« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

2° Après l'article 2 de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. - Le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après activation d'une procédure de prévention des conflits tendant à développer le dialogue social.

« Art. 2-2. - Le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir avant quinze jours francs après l'activation de cette procédure.

« Art. 2-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l'article 2-1. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif du service minimum qui existe dans le contrôle aérien depuis plus de 30 ans avec un système de réquisitions et d'astreinte des personnels. Ce système est efficace puisqu'il permet d'assurer 50% des survols d'avions et de faire passer une grande partie du trafic. Malgré son efficacité, on ne peut nier le nombre trop important de grèves dans le contrôle aérien : la France est le pays en Europe qui connaît le plus grand nombre de grèves de contrôleurs aériens avec 254 jours de grève entre 2004 et 2016, et a été responsable, en 2017, de 33 % des retards dus au contrôle aérien en Europe. En outre, leurs conséquences sur les passagers et pour les compagnies aériennes sont particulièrement négatives. Il peut donc être amélioré dans deux directions. C'est ce que propose cet amendement. 

D'une part, il étend aux personnels de la navigation aérienne qui concourent directement à l’activité du transport aérien de passagers, les dispositions actuelles du code des transports obligeant les salariés concourant à l’activité de transport de passagers aériens à informer leur employeur de leur intention de participer à une grève, de renoncer à y participer, ou de reprendre leur service (dite "loi Diard"). 

Actuellement, l'absence d'obligation de déclaration fait que l'administration ne connaît pas à l'avance le nombre de grévistes et elle doit, par précaution, compte tenu des exigences élevées de sécurité attachées aux missions de contrôle de la navigation aérienne, demander aux compagnies aériennes de supprimer un certain volume de vols, alors même que cela peut ne pas être nécessaire.

Il arrive en effet que la grève soit peu suivie, et que le nombre de vols annulés soit trop important par rapport aux capacités de contrôle. À l'inverse, lorsqu'une grève est davantage suivie que ce qui était envisagé, cela se traduit par des retards voire des annulations de vols, car les capacités de contrôle sont saturées.

Cette situation est particulièrement problématique s'agissant des grèves « fonction publique » qui, au contraire des grèves corporatistes, sont peu suivies par les fonctionnaires de la DGAC, mais conduisent à la mise en place de restrictions préventives du trafic aérien, et donc à des abattements de vols. Ce manque de prévisibilité ne permet donc pas d'organiser le service au mieux et de limiter les perturbations pour les passagers. 

En obligeant les contrôleurs aériens à se déclarer individuellement préalablement, la DSNA sera informée suffisamment à l’avance du nombre de personnels grévistes ce qui lui permettra d'ajuster au mieux l’organisation du service et le niveau d'astreintes des personnels, et ainsi de réduire les perturbations pour les passagers en évitant un abattage de vols trop élevé ou au contraire en réquisitionnant trop peu de personnels pour faire passer le trafic.

D'autre part, l'amendement introduit une procédure obligatoire de prévention des conflits sociaux au sein de la navigation aérienne. Un meilleur dialogue social doit permettre de faire baisser le nombre des conflits sociaux dans le contrôle aérien, surtout quand on sait qu'une partie importante des grèves de ce secteur sont des grèves faites par "solidarité" avec celles déclenchées dans d'autres secteurs et pour des raisons non liées au transport aérien. Aujourd'hui, ce dialogue social est certes pratiqué par la DGAC mais de façon trop sporadique. 

Cette procédure obligatoire de prévention des conflits sociaux semble de nature à améliorer le système actuel et à réduire le nombre de grèves, trop importantes dans ce secteur et qui sont la cause d'une partie non négligeable des retards causés par le contrôle aérien français.