Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-10

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 223-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, sous un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Ces données sont également transmises au Conseil national de la consommation. »

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Remplacer le mot : « et » par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « et la nature de ses données essentielles » ;

c) Après le mot : « avis », sont insérés les mots : « motivé et publié ».

Objet

Le présent amendement tend à réécrire l’article 2 de la proposition de loi qui prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement :

- évaluant la gestion par le délégataire (Bloctel en l’occurrence) de la liste d’opposition au démarchage téléphonique ;

- et présentant les possibilités d’harmonisation des différents dispositifs légaux et réglementaires permettant au consommateur de manifester son opposition au démarchage téléphonique et au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale.

Suivant la position traditionnelle de la commission des lois du Sénat, le présent amendement supprime cette demande de rapport au Gouvernement, considérant que ce mécanisme ne constitue pas la façon la plus efficace pour le Parlement d’effectuer son travail de contrôle.

Il est, en revanche, nécessaire de disposer de davantage d’informations sur l’activité de l’organisme gérant la liste d’opposition au démarchage téléphonique, notamment pour s’assurer de son efficacité et pour mieux définir ses priorités.

Dès lors, cet amendement tend à imposer à cet organisme de rendre accessible, sous un format ouvert et aisément réutilisable, les données essentielles de son activité, dans des conditions fixées par le pouvoir réglementaire après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Il s’agit ainsi de créer un régime ad hoc de publication en open data, notamment pour permettre au Gouvernement, au Parlement, au Conseil national de la consommation et aux associations de consommateurs de mieux contrôler l’action de l’organisme gérant la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Cette publication respecterait les règles du code des relations entre le public et l’administration, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée des citoyens.

Enfin, l’amendement apporte une précision au même article L. 223-4 du code de la consommation. L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés doit, conformément à la terminologie employée dans le droit en vigueur, être expressément motivé et publié.