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commission des lois

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-12

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 de la proposition de loi relatif à l’exception contractuelle qui permet aux professionnels de contacter un client pour lui vendre un nouveau produit ou service, alors que ce dernier est inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Le droit en vigueur prévu à l’article L. 223-1 du code de la consommation permet aux professionnels de contacter des clients avec lesquels ils ont des « relations contractuelles préexistantes ». L’article 5 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale restreint le champ de cette exception aux contrats en cours d’exécution d’une part, et qui ont un rapport direct avec l’objet dudit contrat d’autre part.

Ces restrictions pourraient toutefois avoir des conséquences préjudiciables sur l’emploi dans le secteur du démarchage téléphonique. D’après les estimations disponibles, 56 000 emplois directs sont concernés, dont près de 75 à 80 % relèveraient de cette activité de démarchage auprès de clients.

En premier lieu, la restriction aux contrats en cours introduirait, de fait, une distorsion liée à l’activité économique : dans certains cas, les professionnels bénéficieraient d’un avantage compétitif lié à la nature du contrat qu’ils souscrivent avec le consommateur (contrats à exécution successive notamment), et dans d’autres, les professionnels ne pourraient jamais faire usage de cette exception.

En second lieu, la notion de rapport direct avec l’objet du contrat, source probable de contentieux, semble également trop restrictive. Lorsqu’un professionnel souhaite proposer une offre nouvelle au consommateur, s’il s’agit d’un produit analogue ou complémentaire, il n’a pas toujours de lien direct avec l’objet du contrat. Or, cela constitue une grande partie de l’activité de prospection commerciale, qu’elle soit externalisée ou non, qui permet aux entreprises de se développer.

En tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours de son droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de prospection dans les conditions prévues à l’article 21 du règlement général sur la protection des données (RGPD). La méconnaissance de ce droit est désormais très lourdement sanctionnée (amendes pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial pour une personne morale).

L’amendement tend donc à en rester au droit en vigueur, considérant que le champ des « relations contractuelles préexistantes » mentionnées à l’article L. 223-1 du code de la consommation, doit être interprété comme concernant les contrats exécutés ou en cours d’exécution.