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commission des lois

Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 183 )

N° COM-14

11 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

A. – L’article L. 224-46 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;

« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques. 

« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. »

B. – L’article L. 224-47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-47.- I. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;

« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements. 

« Tout signalement d'un consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. »

C. – Après l’article L. 224-47, il est inséré un article L. 224-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-47-1.- I.  –  L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224-46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article.

« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, suspend, après en avoir informé l’opérateur co-contractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 6 de la proposition de loi concernant les modalités de suspension et de résiliation du contrat d’un éditeur de numéro à valeur ajoutée frauduleux.

Sans remettre en cause les objectifs et la philosophie de l’article, le présent amendement vise à en proposer une réécriture globale.

Il en modifie également le contenu sur plusieurs points.

En premier lieu, il regroupe, au sein du même article L. 224-46 du code de la consommation, toutes les clauses contractuelles susceptibles de fonder la suspension ou la résiliation du contrat de l’éditeur de service à valeur ajoutée par l’opérateur de communications électroniques.

En deuxième lieu, il dispose explicitement que la résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues à l’article 1225 du code civil, afin d’éviter tout questionnement quant à l’articulation de ce texte spécial et du droit commun.

En troisième lieu, il réorganise les dispositions qui modifient l’article L. 224-47 du code de la consommation, actuellement consacré au mécanisme de signalement des anomalies relevées par les consommateurs concernant les numéros à valeur ajoutée. L’amendement précise par ailleurs que tout signalement de consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il précise aussi explicitement que l’opérateur doit prendre en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée.

En quatrième lieu, l’amendement reformule, sans en modifier l’esprit, au sein d’un nouvel article L. 224-47-1 du code de la consommation, les conditions dans lesquelles l’opérateur de communications électroniques peut, dans des cas expressément définis contractuellement, suspendre ou résilier le contrat avec son abonné.

En cinquième lieu il prévoit, au sein du même article L. 224-47-1 du code de la consommation, qu’en l’absence d’action de la part de l’opérateur, le fournisseur d’un service téléphonique au public, directement en contact avec les consommateurs susceptibles de continuer d’appeler un numéro frauduleux, suspend l’accès audit numéro, après en avoir informé l’opérateur. S’agissant d’une disposition passible de sanction administrative, il ne peut s’agir d’une faculté. De plus, cette disposition permet de renforcer la protection du consommateur.

Enfin, le présent amendement procède à diverses modifications rédactionnelles.