Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Favoriser la reconnaissance des proches aidants

(2ème lecture)

(n° 184 )

N° COM-10

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GRELET-CERTENAIS, M. JOMIER, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, JASMIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Par dérogation au I et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette carte électronique peut contenir des informations nominatives relatives à la personne qui remplit auprès du titulaire de la carte la qualité de proche aidant au sens de l'article L. 3142-22 du code du travail ou de personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles, ou à la personne auprès de laquelle le proche aidant ou la personne de confiance intervient. Ces informations sont intégrées sur simple demande de la personne titulaire de la carte ou de la personne agissant en son nom, cosignée par la personne désignée. Elles peuvent être retirées à tout moment à la demande de l'une d'entre elles. »

II. - Il est notifié à tout bénéficiaire de l'allocation ou des prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, au moment de la reconnaissance de ses droits, la possibilité qu'il a de désigner une personne de confiance au sens et selon les modalités de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment à la demande de l'une d'entre elles.

III. - Toute personne ayant la qualité de proche aidant est destinataire d'un guide de l'aidant portant à sa connaissance l'ensemble des droits dont il peut bénéficier ainsi que les ressources disponibles pour l'accompagner.

Un site internet d'information, de renseignement et d'orientation à destination des proches aidants leur proposant un parcours individualisé et territorialisé est mis en place.

IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons rétablir le dispositif en matière d'information sur les proches aidants.