Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-40

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 177 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, insérer un « I. - » ;

2° Compléter l’article par trois alinéas ainsi rédigés :

«  II. – A l’expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I, le président de la Polynésie française peut décider de promulguer l’acte dénommé "loi du pays", dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 178. Le Conseil d’Etat reste toutefois saisi des recours formés contre l’acte.

« Dans ce cas, lorsque l’acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, le Conseil d'Etat en prononce l'annulation totale.

 « Si le Conseil d’Etat estime qu’une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, il prononce l’annulation de cette seule disposition. »

II. – Au premier alinéa de l’article 178 de la même loi organique, les mots : « deuxième alinéa de l'article 177 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I de l'article 177 » et les mots : « quatrième alinéas dudit article » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéas du I dudit article ».

III. – Les actes dénommés « lois du pays » adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.

 Les procédures engagées devant le Conseil d’Etat contre les actes dénommés « lois du pays » à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Objet

Le contrôle juridictionnel spécifique aux actes dénommés « lois du pays » adoptés par l’assemblée de la Polynésie française est organisé par les articles 176 à 180-5 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ce contrôle est exercé par le Conseil d’Etat.

Les recours par voie d’action contre les actes dénommés « lois du pays » générales ont un caractère suspensif. Les actes ne peuvent être promulgués qu’après la décision du Conseil d’Etat qui dispose aujourd’hui d’un délai de trois mois pour se prononcer.

En revanche, les recours par voie d’action dans le cadre des actes dénommés « lois du pays » relatives aux impôts et taxes n’ont pas d’effet suspensif : ceux-ci sont promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption. Un recours peut être formé à compter de la publication de l’acte de promulgation.

Le caractère suspensif du recours contre les actes dénommés « lois du pays » générales peut être nuire au bon fonctionnement des institutions polynésiennes en retardant la mise en œuvre de certaines réformes lorsque le Conseil d’Etat n’est pas en mesure de statuer rapidement , notamment en raison du strict respect du principe du contradictoire et autres garanties de procédure.

Pour y pallier, l’amendement vise à permettre qu’à l’issue du délai de trois mois dans lequel le Conseil d’Etat doit se prononcer, si ce dernier n’a pas rendu de décision, le président de la Polynésie française puisse néanmoins promulguer l’acte.

Cette promulgation n’aura pas pour effet de dessaisir le Conseil d’Etat. Celui-ci pourra prononcer l’annulation de tout ou partie de l’acte s’il estime qu’une de ses dispositions est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.