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commission des lois

Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° COM-43

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article 189 de la même loi organique est ainsi rédigé : « L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l’article L. 16 du code électoral. »

II. - L’article L.O. 392-1 du code électoral est abrogé. 

Objet

La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales prévoit la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU). Ce dernier est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Il sera utilisé pour la première fois pour les élections des représentants au Parlement européen de mai 2019. Le REU s’applique sur l’ensemble du territoire national, sauf en Nouvelle-Calédonie.

Ce dispositif fait l’objet d’une adaptation en Polynésie française : l’ISPF se substitue à l’INSEE pour la tenue du REU.

Aujourd’hui, l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit que « l'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales. Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République. ». Désormais, la référence au fichier général des électeurs est rendue inutile par la création du REU.

Dès lors, afin de tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du REU, une mesure de coordination à l’article 189 de la loi organique doit être opérée. Par cohérence, il convient d’abroger l’article L.O. 392-1 du code électoral qui se contente de reproduire l’article 189 de la loi organique.