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commission des lois

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-17

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 69-8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 69-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 69-8-1 - La Polynésie française peut participer au financement de l’aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu’elle emploie. »

Objet

La Direction des affaires foncières de la Polynésie française salarie actuellement des avocats, au sein d’un bureau des avocats, afin de représenter les particuliers bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale ou partielle devant les juridictions locales compétentes dans les litiges fonciers. Cette mission est assurée depuis 1964 par les autorités polynésiennes.

En pratique, ce bureau des avocats prend en charge la quasi-totalité des dossiers relevant de l’aide juridictionnelle pour les litiges en matière foncière. Ces contentieux sont complexes et supposent des recherches foncières et généalogiques très conséquentes. Le traitement de ces litiges présente la particularité d’être long à aboutir. Une rétribution des avocats selon le barème de droit commun n’apparaît donc pas adaptée à la charge de travail de l’avocat.

Afin de pérenniser ce système, il est nécessaire d’adapter la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit, dans son article 67 que « le financement de l'aide juridictionnelle […] est assuré par l'Etat ». Cette adaptation vise à permettre aux autorités polynésiennes de participer à la rémunération des avocats de ce bureau, ainsi qu’elles le font aujourd’hui en pratique.

L’amendement propose d’ajouter, au sein de cette loi, dans le titre I de la 6ème partie relative aux dispositions applicables en Polynésie française, une disposition permettant à la Polynésie française de rémunérer les avocats qu’elle emploie dans le cadre de l’aide juridictionnelle.