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commission des lois

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-8 rect.

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions lorsque ces biens :

1° ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

2° ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste  à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et un coût raisonnables.

Dans le cas visé au 2°, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. A l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles mais l’intervenant volontaire est autorisé à débattre contradictoirement par le juge de la mise en état. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche et, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants, sont partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application de cet alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour le cas visé au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas visé au 2°.

Objet

Aux termes du rapport d’information du 23 juin 2016 fait au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, il est rappelé et constaté que la Polynésie française dans le Pacifique est un territoire fortement impacté par l’indivision, ce qui contribue au gel du foncier. Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations. 

En Polynésie française, celui qui sollicite aujourd’hui le partage de la terre fait souvent partie de la 5e voire de la 8e génération d’héritiers. Le requérant rencontre par ailleurs trois types de difficultés dans la procédure de partage impliquant ses co-indivisaires tenant à :

1° l’identification des indivisaires : les difficultés tiennent au nombre d’indivisaires répartis sur plusieurs générations, mais aussi aux erreurs sur le fichier généalogique et dans les actes d’état civil dues à une mise en place tardive de celui-ci, à la pratique du changement de nom et de l’adoption orale, à la perte de documents d’état civil suite aux cyclones, à l’habitude de mutations sur la terre par actes sous seing-privé parfois non publiés, à l’absence de fichier réel, et enfin aux difficultés d’accès aux institutions délivrant les actes nécessaires à l’établissement de la généalogie et de l’origine de propriété de la terre ;

2° la localisation des indivisaires : les difficultés tiennent à l’absence d’adresse postale pour les personnes résidant, ainsi qu’à l’absence de téléphone pour certaines personnes résidant dans les îles éloignées et ne pouvant dès lors être répertoriées dans l’annuaire ;

3° la mise en cause des indivisaires : les difficultés tiennent à l’absence d’huissier de justice dans les îles autres que Tahiti et Raiatea et au refus d’assignation par la gendarmerie.

Ces situations particulières nécessitent des règles de partage spécifiques et dérogatoires permettant, d’une part, au recours élargi au partage par souche (qui n’est qu’une exception en droit commun par rapport au partage par tête) et, d’autre part, à l’instauration d’une représentation procédurale au sein de la souche après accomplissement d’une information des indivisaires de la procédure la plus étendue possible et l’expiration d’un délai d’intervention à l’instance. Le dispositif législatif préserve les cas dans lesquels un indivisaire a été dans l’impossibilité d’intervenir (hospitalisation, fausse adresse donnée sciemment par le requérant...). 

Ce dispositif innovant facilitant les sorties d’indivision sera applicable pour une durée de dix ans.

Afin que les droits des indivisaires soient préservés et que la constitutionnalité et conventionalité du dispositif soit assuré, les garanties procédurales de ce mécanisme seront détaillées en loi de Pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.