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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-11

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5842-22 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et III » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi rédigé :

 « II. Pour l’application de l’article L. 5214-16 :

« 1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« " I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d’interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d'aménagement de l’espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« " II. – La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupes suivants :

« " 1° Voirie communale ;

« " 2° Transports communaux ;

« " 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« " 4° Distribution d’eau potable ;

« " 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« " 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« " 7° Collecte et traitement des eaux usées ;

 « " Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :

« " 8° Le transport entre les îles ;

« " 9° L’assistance à maitrise d’ouvrage. ;

« " II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. "

« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« " VIII. – La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. " »

c) Le III est supprimé.

2° L’article L. 5842-26 est abrogé ;

3° L’article L. 5842-28 est ainsi modifié :

a) Au I les mots : « et du V » sont remplacés par les mots « , du V et du VII » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

 « II. – Pour l’application de l’article L. 5216-5 :

« 1° Le I et le II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« " I. – Lorsque, en application du II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d’urbanisme et d'aménagement de l’espace, la communauté d’agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« " Lorsque, en application du même II de l’article 43, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maitrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie, ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

« " II. – La communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins deux des groupe suivants :

« " 1° Voirie communale ;

« " 2° Transports communaux ;

« " 3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;

« " 4° Distribution d’eau potable ;

« " 5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;

« " 6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;

« " 7° Collecte et traitement des eaux usées ;

 « " Dans les communautés d’agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :

« " 8° Le transport entre les îles ;

« " 9° L’assistance à maitrise d’ouvrage. ;

« " II bis. – Les compétences mentionnées au II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842-6 du présent code. "

« 2° Le IV est ainsi rétabli :

« " IV. – La communauté d’agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. " »

II. – Le V de l’article 134 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objet de redéfinir les compétences des communautés de communes et des communautés d'agglomération en Polynésie française, afin d'en faciliter le développement.

Il maintient tout d’abord, dans la mesure du possible, une forme de compétences obligatoires dans les communautés de communes et d'agglomération :

-          lorsque les communes peuvent intervenir dans les domaines du développement économique, des aides et interventions économiques, ainsi que de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace, conformément au II de l'article 43 de la loi organique statutaire, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération exerceraient de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres ;

-          en outre, dans les communautés d'agglomération, lorsque les communes interviennent, dans les mêmes conditions, en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de soutien aux actions de maitrise de l’énergie, de politique du logement et du cadre de vie, ou de politique de la ville, la communauté d’agglomération exercerait de plein droit, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.

L'amendement redéfinit également les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération en Polynésie française. Conformément au souhait de l'assemblée de la Polynésie française, celles-ci dépendraient des compétences directement attribuées aux communes par la loi organique statutaire. Les communes devraient en transférer au moins deux aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération.

Il précise enfin que lorsque les communes ont été autorisées à intervenir dans les matières listées aux II de l'article 43, elles peuvent transférer ces compétences à l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres.

Enfin, l'amendement autoriserait ces deux formes d'établissement public à fiscalité propre à transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public.






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(n° 199 )

N° COM-12

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

L. 5843-2

par la référence :

L. 5843-3

II. – Alinéa 2

Au début, insérer la mention « I. – ».

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics. »

Objet

Amendement de coordination






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(n° 199 )

N° COM-13

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L.5843-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV, V et VI » ;

2° Les 1° et 2° du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les mots : " interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon " sont supprimés ;

3° Au 1° du III, après le mot : « supprimé », la fin de la phrase est supprimée ;

4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« V. – Pour l'application de l'article L. 5721-8, les mots : " des départements et des régions " sont supprimés.

« VI. – Pour l'application des articles mentionnés au I, la référence au représentant de l’État dans le département siège du syndicat est remplacé par la référence au haut-commissaire de la République.

« VII. – Les syndicats mixtes prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

« L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes prévus au présent article.

« VIII. – Un syndicat mixte constitué sur la base de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics, devient un syndicat mixte régi par les dispositions du présent article.

II. – Au 1er janvier 2020, au I de l'article L. 5843-2, la référence « L. 5721-2 » est supprimée.

III. – Au second alinéa du b du VIII de l'article 64 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, après le mot « applicable », sont insérés les mots : « en Polynésie française ».

Objet

 Cet amendement vise à conserver la possibilité donnée aux communes de créer des syndicats mixtes sans la Polynésie française.






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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-14

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1862-1 est ainsi modifié :

a) Au III, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;

b) Le 3° du VIII est ainsi rédigé :

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les références : "L. 3131-2, L. 4141-2," et les références : "L. 5421-2 et L. 5721-4" sont supprimées ; »

c) Au IX, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Il est ajouté un article L. 1862-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1862-3. – I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 1521-1, les articles L. 1522-1, L. 1522-4, L. 1522-5 et L. 1524-1 à L. 1524-7 sont applicables aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française, en tant qu’une ou plusieurs communes ou groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VII du présent article.

« II. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1521-1, les mots : "ou que la loi attribue à la métropole de Lyon" et les mots : "ou à la métropole de Lyon" sont supprimés ;

« III. – Pour l'application de l'article L. 1522-1, au 1°, les mots : "le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre" sont remplacés par les mots : "le code de commerce applicable localement".

« IV. – Pour l'application de l'article L. 1524-1 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "au représentant de l'État dans le département où se trouve le siège social de la société" sont remplacés par les mots : "au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République" ;

« 2° À l’avant-dernier alinéa, la référence : "L. 1523-2" est remplacée par la référence : "L. 1862-2" ;

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les références : "L. 3131-2, L. 4141-2," et les références : "L. 5421-2 et L. 5721-4" sont supprimées ;

« V. – Pour l'application de l'article L. 1524-2, au dernier alinéa, les mots : "ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" sont supprimés.

« VI. – Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : "au représentant de l'État dans le département" sont remplacés par les mots : "au chef de la subdivision administrative ou du haut-commissaire".

« VII. – Pour l'application de l'article L. 1524-5 :

« 1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : "aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18" sont remplacés par les mots : "par les dispositions en vigueur localement" ;

« 2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral" sont remplacés par les mots : "ou territoriaux au sens du code électoral". »

II. – L'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est abrogé.

Objet

Conformément à une demande formulée par le gouvernement et l'assemblée de la Polynésie française, le présent amendement a pour objet de rendre applicables à la participation de communes ou groupements de communes polynésiens à des sociétés d'économie mixte (SEM) créées par la Polynésie française les règles fixées par le code général des collectivités territoriales en la matière. Les adaptations nécessaires sont apportées aux dispositions de droit commun.

L'incertitude sur le droit applicable en la matière freine les projets de la Polynésie française et des communes du territoire.

Il est par ailleurs proposé de corriger quelques erreurs commises lors de l'extension et de l'adaptation aux communes de la Polynésie française des dispositions du même code relatives aux SEM créées par des communes.






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(n° 199 )

N° COM-19

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223-40 » ;

b) après les mots : « prévues aux », est inséré la référence : « I bis » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) au second alinéa, la référence : « Art. L. 2223-19 » est supprimée ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223–40 est ainsi rédigé :

« " Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires." »

Objet

Cet amendement, qui reprend une demande de l’Assemblée de la Polynésie française, étend aux communes de la Polynésie la législation relative à l’ouverture des crématoriums: il leur serait ainsi permis de créer et de gérer des crématorium et sites cinéraires.






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(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-18

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 407, les mots : « , dans la même circonscription, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 410, les mots : « ou dans plus d’une circonscription » sont supprimés ;

3° Au V de l’article L. 414 du code électoral, les mots : « à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou » et les mots : « , par circonscription, » sont supprimés. 

Objet

La Polynésie française forme une circonscription électorale unique aux termes de l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 depuis sa modification opérée par l’article 1er de la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

L’amendement a pour objet de supprimer, dans le code électoral, les occurrences qui, dans les dispositions particulières à la Polynésie française, étaient liées à l’existence de six circonscriptions électorales.






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(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-21

5 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-18 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Amendement COM-18, alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le V de l’article L. 414 du code électoral est abrogé.

Objet

La modification des modalités de remplacement des membres de l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant, prévue à l'article 12 du projet de loi organique, entraînera la fin des élections partielles dans cette collectivité d'outre-mer.

Le V de l'article L. 414 n'aura donc plus d'objet.

En cas de renouvellement intégral anticipé de l'assemblée, la campagne audiovisuelle sera régie par les règles de droit commun prévues aux I à IV du même article.






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(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-15

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'ils exercent une mission de service public administratif en Polynésie française, les agents non titulaires de l’État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Environ 3 000 contractuels de l’État exercent en Polynésie française, dont 673 sous le statut d’agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA).

Comme l’a confirmé la jurisprudence, les ANFA sont soumis à un régime de droit privé et plus particulièrement à la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986. La Polynésie française n’est pas compétente pour modifier leur situation juridique (Conseil d’État, 12 novembre 2012, n° 357533).

Cette situation contredit le principe fixé par le Tribunal des conflits, selon lequel les contractuels travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des contractuels de droit public (TC, 25 mars 1996, Berkani, n° 03000). Complexifiant la gestion des ressources humaines, elle crée également une insécurité juridique au détriment des agents concernés.

Pour répondre à ces difficultés, le présent amendement aurait pour effet de reconnaître un statut de droit public aux ANFA et de les exclure du périmètre de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986.

Cette disposition entrerait en vigueur au 1er janvier 2021 pour laisser à l’État le temps nécessaire pour revoir l’ensemble des règles applicables aux ANFA.






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(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-17

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 69-8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 69-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 69-8-1 - La Polynésie française peut participer au financement de l’aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu’elle emploie. »

Objet

La Direction des affaires foncières de la Polynésie française salarie actuellement des avocats, au sein d’un bureau des avocats, afin de représenter les particuliers bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale ou partielle devant les juridictions locales compétentes dans les litiges fonciers. Cette mission est assurée depuis 1964 par les autorités polynésiennes.

En pratique, ce bureau des avocats prend en charge la quasi-totalité des dossiers relevant de l’aide juridictionnelle pour les litiges en matière foncière. Ces contentieux sont complexes et supposent des recherches foncières et généalogiques très conséquentes. Le traitement de ces litiges présente la particularité d’être long à aboutir. Une rétribution des avocats selon le barème de droit commun n’apparaît donc pas adaptée à la charge de travail de l’avocat.

Afin de pérenniser ce système, il est nécessaire d’adapter la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit, dans son article 67 que « le financement de l'aide juridictionnelle […] est assuré par l'Etat ». Cette adaptation vise à permettre aux autorités polynésiennes de participer à la rémunération des avocats de ce bureau, ainsi qu’elles le font aujourd’hui en pratique.

L’amendement propose d’ajouter, au sein de cette loi, dans le titre I de la 6ème partie relative aux dispositions applicables en Polynésie française, une disposition permettant à la Polynésie française de rémunérer les avocats qu’elle emploie dans le cadre de l’aide juridictionnelle.






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(n° 199 )

N° COM-1 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et BONNECARRÈRE, Mmes MALET et BILLON, MM. LAUFOAULU, KERN et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. MAGRAS et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE et DENNEMONT, Mme DINDAR, MM. CANEVET, MALHURET, DÉTRAIGNE et DELCROS et Mmes KAUFFMANN et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.

Objet

L’attribution préférentielle du logement, prévue à l’article 831-2 du code civil, permet de soustraire un bien aux règles ordinaires du partage qui impliquent, en cas de désaccord des copartageants sur une répartition en nature, un tirage au sort des lots, et, en cas d’impossibilité de partage en nature, une vente par licitation. Il s’agit d’une modalité de partage consistant à attribuer à un indivisaire un bien indivis préférentiellement aux autres, dans le respect toutefois du montant de ses droits et donc, si nécessaire, moyennant une soulte.

L’esprit d’une telle disposition est d’éviter la perte du logement par l’héritier et de maintenir à l’un des copartageants ses conditions de vie. Ce n’est donc qu’au regard de considérations d’intérêt humain majeur qu’est posée cette dérogation portant atteinte à l’égalité entre les héritiers. Au regard de cette finalité, l’attribution préférentielle se trouve strictement encadrée.

En effet, l’article 831-2 du code civil dispose notamment que tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès du « de cujus » (la personne dont elle hérite).

En Polynésie française, cette condition d’occupation est rarement satisfaite, puisque les partages portent sur des successions anciennes, remontant souvent au XIXème siècle. De nombreuses successions ouvertes à l’époque ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Pour cette raison, les conditions de droit et de fait en matière d’attribution préférentielle ne sont pas adaptées.

L’amendement propose de modifier, pour la Polynésie française, les conditions de l’attribution préférentielle du bien d’habitation en permettant à un héritier ayant occupé le bien de façon continue, paisible et publique pendant un délai de 10 ans d’en bénéficier, et ce, sans exiger que l’habitation ait été effective au jour du décès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-6 rect.

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.

Objet

L’attribution préférentielle du logement, prévue à l’article 831-2 du code civil, permet de soustraire un bien aux règles ordinaires du partage qui impliquent, en cas de désaccord des copartageants sur une répartition en nature, un tirage au sort des lots, et, en cas d’impossibilité de partage en nature, une vente par licitation. Il s’agit d’une modalité de partage consistant à attribuer à un indivisaire un bien indivis préférentiellement aux autres, dans le respect toutefois du montant de ses droits et donc, si nécessaire, moyennant une soulte.

L’esprit d’une telle disposition est d’éviter la perte du logement par l’héritier et de maintenir à l’un des copartageants ses conditions de vie. Ce n’est donc qu’au regard de considérations d’intérêt humain majeur qu’est posée cette dérogation portant atteinte à l’égalité entre les héritiers. Au regard de cette finalité, l’attribution préférentielle se trouve strictement encadrée.

En effet, l’article 831-2 du code civil dispose notamment que tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès du « de cujus » (la personne dont elle hérite).

En Polynésie française, cette condition d’occupation est rarement satisfaite, puisque les partages portent sur des successions anciennes, remontant souvent au XIXème siècle. De nombreuses successions ouvertes à l’époque ne sont toujours pas réglées en raison de la difficulté d’établir les généalogies des héritiers sur plusieurs générations. Pour cette raison, les conditions de droit et de fait en matière d’attribution préférentielle ne sont pas adaptées.

L’amendement propose de modifier, pour la Polynésie française, les conditions de l’attribution préférentielle du bien d’habitation en permettant à un héritier ayant occupé le bien de façon continue, paisible et publique pendant un délai de 10 ans d’en bénéficier, et ce, sans exiger que l’habitation ait été effective au jour du décès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-2 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et BONNECARRÈRE, Mmes MALET et BILLON, MM. LAUFOAULU, KERN et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. MAGRAS et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE et DENNEMONT, Mme DINDAR, MM. MALHURET et DÉTRAIGNE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application en Polynésie française de l’article 757-3 du code civil, lorsque les biens sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien inclue dans la succession.

Objet

Aux termes du rapport d’information du 23 juin 2016 fait au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, il est rappelé et constaté que la Polynésie française dans le Pacifique est un territoire fortement impacté par l’indivision, ce qui contribue au gel du foncier. Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations.

 

Le droit de retour légal à hauteur de la moitié au profit des frères et sœurs a pour conséquence d’aggraver le nombre de coindivisaires dans les affaires de terres en Polynésie française.

 

Il est ainsi opportun de ne pas ajouter aux très nombreux coindivisaires existants, le conjoint survivant ainsi que ses héritiers et de prévoir que, dans le cas des biens familiaux en indivision, le droit de retour des frères et sœurs est total.

 

Afin de préserver les droits du conjoint survivant lorsque le bien constituait son logement, il lui est constitué un usufruit légal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-7 rect.

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application en Polynésie française de l’article 757-3 du code civil, lorsque les biens sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien inclue dans la succession

Objet

Aux termes du rapport d’information du 23 juin 2016 fait au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, il est rappelé et constaté que la Polynésie française dans le Pacifique est un territoire fortement impacté par l’indivision, ce qui contribue au gel du foncier. Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations. 

Le droit de retour légal à hauteur de la moitié au profit des frères et sœurs a pour conséquence d’aggraver le nombre de coindivisaires dans les affaires de terres en Polynésie française.

Il est ainsi opportun de ne pas ajouter aux très nombreux coindivisaires existants, le conjoint survivant ainsi que ses héritiers et de prévoir que, dans le cas des biens familiaux en indivision, le droit de retour des frères et sœurs est total.

Afin de préserver les droits du conjoint survivant lorsque le bien constituait son logement, il lui est constitué un usufruit légal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-3 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et BONNECARRÈRE, Mmes MALET, BILLON et KAUFFMANN, MM. LAUFOAULU, KERN et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. MAGRAS et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE et DENNEMONT, Mme DINDAR, MM. CANEVET, DELCROS, MALHURET et DÉTRAIGNE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.

Objet

À l’heure actuelle, l’article 887-1 du code civil offre à l’héritier omis une option pour solliciter soit l’annulation du partage soit l’attribution de part en nature ou en valeur, sans annulation du partage.

Toutefois, la première option, soit une annulation plusieurs années après le partage, transcrit et définitif, constitue une réelle insécurité juridique pour les cohéritiers et porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des autres indivisaires entrés de bonne foi en possession de leurs biens, dès lors qu’existe la possibilité d’un « rattrapage » en nature ou en valeur.

Cette insécurité est encore plus grande dans un contexte polynésien où l’identification des héritiers pose de réelles difficultés pratiques. Il est ainsi proposé de privilégier la sécurité juridique et donc le maintien des partages transcrits ou exécutés. Toutefois, l’héritier omis n’est pas privé de sa part, qui lui sera attribuée soit en nature si cela est possible, soit en valeur. Un encadrement des droits de l’héritier omis répond à la nécessité d’éviter une remise en cause trop importante des partages jugés d’autant que ces derniers interviennent parfois au terme de procédures très longues et coûteuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-10 rect.

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.

Objet

À l’heure actuelle, l’article 8871 du code civil offre à l’héritier omis une option pour solliciter soit l’annulation du partage soit l’attribution de part en nature ou en valeur, sans annulation du partage.

Toutefois, la première option, soit une annulation plusieurs années après le partage, transcrit et définitif, constitue une réelle insécurité juridique pour les cohéritiers et porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des autres indivisaires entrés de bonne foi en possession de leurs biens, dès lors qu’existe la possibilité d’un « rattrapage » en nature ou en valeur.

Cette insécurité est encore plus grande dans un contexte polynésien où l’identification des héritiers pose de réelles difficultés pratiques. Il est ainsi proposé de privilégier la sécurité juridique et donc le maintien des partages transcrits ou exécutés. Toutefois, l’héritier omis n’est pas privé de sa part, qui lui sera attribuée soit en nature si cela est possible, soit en valeur. Un encadrement des droits de l’héritier omis répond à la nécessité d’éviter une remise en cause trop importante des partages jugés d’autant que ces derniers interviennent parfois au terme de procédures très longues et coûteuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-9 rect. bis

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article.

II. - Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article :

1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.

III. - Le notaire choisi pour établir l'acte de partage dans les conditions prévues aux I et II du présent article en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.

La notification fait état de l'identité du ou des indivisaires à l'initiative du partage, de leur quote-part d'indivision, de l'identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l'opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l'indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au IV du présent article.

IV. - Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu'au moins un indivisaire a établi son domicile à l'étranger, ce délai est porté à quatre mois.

V. - A défaut d'opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet.

VI. - Si un ou plusieurs indivisaires s'opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti au IV du présent article, le notaire le constate par procès-verbal.

En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d'être autorisés à passer l'acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l'acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Le partage effectué dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues au III du présent article.

VII. - Le présent article s'applique aux projets de partage notifiés dans les conditions prévues au III avant le 31 décembre 2028.

Objet

Cet article a vocation à adapter à la situation spécifique de Polynésie française le dispositif issu de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, qui est un nouvel outil pour contribuer à résoudre les difficultés foncières ultramarines permettant un partage amiable des successions à une majorité de plus de la moitié des indivisaires.

Aux termes du rapport d’information du 23 juin 2016 fait au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, il est en effet rappelé que la Polynésie française dans le Pacifique est un territoire fortement impacté par l’indivision, ce qui contribue au gel du foncier. Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations. Ces situations nécessitent des règles de partage spécifiques. 

La consultation des acteurs locaux concernés, et notamment des notaires, a conduit à retenir la possibilité d’effectuer un partage amiable des successions à une majorité qualifiée d’au moins deux tiers des indivisaires. 

L’ensemble des garanties du dispositif de la loi du 27 décembre 2018 précitée a été repris et notamment : les limitations du dispositif relatives à la durée d’ouverture des successions et à l’incapacité des indivisaires, la limitation temporelle à dix années d’application, la nécessité de notification par voie d’huissier du projet de partage à l’ensemble des indivisaires, la mise en place d’une publicité collective, le droit d’opposition des indivisaires minoritaires ainsi que l’exigence d’une autorisation judiciaire en présence d’une telle opposition, le tribunal étant saisi par les indivisaires demandeurs au partage.






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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-8 rect.

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions lorsque ces biens :

1° ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

2° ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste  à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et un coût raisonnables.

Dans le cas visé au 2°, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. A l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles mais l’intervenant volontaire est autorisé à débattre contradictoirement par le juge de la mise en état. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche et, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants, sont partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application de cet alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour le cas visé au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas visé au 2°.

Objet

Aux termes du rapport d’information du 23 juin 2016 fait au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, il est rappelé et constaté que la Polynésie française dans le Pacifique est un territoire fortement impacté par l’indivision, ce qui contribue au gel du foncier. Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations. 

En Polynésie française, celui qui sollicite aujourd’hui le partage de la terre fait souvent partie de la 5e voire de la 8e génération d’héritiers. Le requérant rencontre par ailleurs trois types de difficultés dans la procédure de partage impliquant ses co-indivisaires tenant à :

1° l’identification des indivisaires : les difficultés tiennent au nombre d’indivisaires répartis sur plusieurs générations, mais aussi aux erreurs sur le fichier généalogique et dans les actes d’état civil dues à une mise en place tardive de celui-ci, à la pratique du changement de nom et de l’adoption orale, à la perte de documents d’état civil suite aux cyclones, à l’habitude de mutations sur la terre par actes sous seing-privé parfois non publiés, à l’absence de fichier réel, et enfin aux difficultés d’accès aux institutions délivrant les actes nécessaires à l’établissement de la généalogie et de l’origine de propriété de la terre ;

2° la localisation des indivisaires : les difficultés tiennent à l’absence d’adresse postale pour les personnes résidant, ainsi qu’à l’absence de téléphone pour certaines personnes résidant dans les îles éloignées et ne pouvant dès lors être répertoriées dans l’annuaire ;

3° la mise en cause des indivisaires : les difficultés tiennent à l’absence d’huissier de justice dans les îles autres que Tahiti et Raiatea et au refus d’assignation par la gendarmerie.

Ces situations particulières nécessitent des règles de partage spécifiques et dérogatoires permettant, d’une part, au recours élargi au partage par souche (qui n’est qu’une exception en droit commun par rapport au partage par tête) et, d’autre part, à l’instauration d’une représentation procédurale au sein de la souche après accomplissement d’une information des indivisaires de la procédure la plus étendue possible et l’expiration d’un délai d’intervention à l’instance. Le dispositif législatif préserve les cas dans lesquels un indivisaire a été dans l’impossibilité d’intervenir (hospitalisation, fausse adresse donnée sciemment par le requérant...). 

Ce dispositif innovant facilitant les sorties d’indivision sera applicable pour une durée de dix ans.

Afin que les droits des indivisaires soient préservés et que la constitutionnalité et conventionalité du dispositif soit assuré, les garanties procédurales de ce mécanisme seront détaillées en loi de Pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-5 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, LAGOURGUE, Alain MARC et BONNECARRÈRE, Mmes MALET, BILLON et KAUFFMANN, MM. LAUFOAULU, KERN et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. MAGRAS et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. LAMÉNIE et DENNEMONT, Mme DINDAR, M. CANEVET, Mme MÉLOT et MM. DELCROS, MALHURET et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions lorsque ces biens :

 

1° ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

 

2° ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et un coût raisonnables.

 

Dans le cas visé au 2°, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. A l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles mais l’intervenant volontaire est autorisé à débattre contradictoirement par le juge de la mise en état. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche et, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants, sont partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application de cet alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

 

Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour le cas visé au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas visé au 2°.

Objet

Aux termes du rapport d’information du 23 juin 2016 fait au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, il est rappelé et constaté que la Polynésie française dans le Pacifique est un territoire fortement impacté par l’indivision, ce qui contribue au gel du foncier. Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations.

En Polynésie française, celui qui sollicite aujourd’hui le partage de la terre fait souvent partie de la 5e voire de la 8e génération d’héritiers. Le requérant rencontre par ailleurs trois types de difficultés dans la procédure de partage impliquant ses co-indivisaires tenant à :

1° l’identification des indivisaires : les difficultés tiennent au nombre d’indivisaires répartis sur plusieurs générations, mais aussi aux erreurs sur le fichier généalogique et dans les actes d’état civil dues à une mise en place tardive de celui-ci, à la pratique du changement de nom et de l’adoption orale, à la perte de documents d’état civil suite aux cyclones, à l’habitude de mutations sur la terre par actes sous seing-privé parfois non publiés, à l’absence de fichier réel, et enfin aux difficultés d’accès aux institutions délivrant les actes nécessaires à l’établissement de la généalogie et de l’origine de propriété de la terre ;

2° la localisation des indivisaires : les difficultés tiennent à l’absence d’adresse postale pour les personnes résidant, ainsi qu’à l’absence de téléphone pour certaines personnes résidant dans les îles éloignées et ne pouvant dès lors être répertoriées dans l’annuaire ;

3° la mise en cause des indivisaires : les difficultés tiennent à l’absence d’huissier de justice dans les îles autres que Tahiti et Raiatea et au refus d’assignation par la gendarmerie.

 

Ces situations particulières nécessitent des règles de partage spécifiques et dérogatoires permettant, d’une part, au recours élargi au partage par souche (qui n’est qu’une exception en droit commun par rapport au partage par tête) et, d’autre part, à l’instauration d’une représentation procédurale au sein de la souche après accomplissement d’une information des indivisaires de la procédure la plus étendue possible et l’expiration d’un délai d’intervention à l’instance. Le dispositif législatif préserve les cas dans lesquels un indivisaire a été dans l’impossibilité d’intervenir (hospitalisation, fausse adresse donnée sciemment par le requérant...).

 

Ce dispositif innovant facilitant les sorties d’indivision sera applicable pour une durée de dix ans.

 

Afin que les droits des indivisaires soient préservés et que la constitutionnalité et conventionalité du dispositif soit assuré, les garanties procédurales de ce mécanisme seront détaillées en loi de Pays.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-22

5 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-5 rect. de Mme TETUANUI

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I.- Alinéa 5

Après les mots:

un délai et

insérer le mot:

à

II.- Alinéa 6

1° Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase:

À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir.

2° Quatrième phrase

a) Remplacer les mots:

et, à défaut,

par les mots:

ou, à défaut

b) Remplacer le mot:

sont

par le mot:

est

Objet

Sous-amendement de clarification et de correction d'erreurs matérielles.






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Dispositions institutionnelles en Polynésie française (PJL)

(1ère lecture)

(n° 199 )

N° COM-16

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques et matériels à mettre en œuvre pour garantir l’intelligibilité et l’accessibilité du droit national applicable en Polynésie française.

Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

Objet

Connaître le droit applicable en Polynésie française peut s’avérer particulièrement complexe en raison du principe de « spécialité législative » : des mentions expresses prévoient, au cas par cas, l’application des lois et règlements à cette collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.

Pour plus de clarté, le présent amendement invite le Gouvernement à examiner les moyens juridiques et matériels à mettre en œuvre pour renforcer l’intelligibilité et l’accessibilité du droit national applicable en Polynésie française.

À titre d’exemple, des outils informatiques pourraient être développés pour consolider le droit applicable et rendre plus lisibles les mentions expresses d’application adoptées par l’Assemblée nationale et le Sénat.