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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre les espèces toxiques envahissantes

(1ère lecture)

(n° 215 )

N° COM-5

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SEGOUIN, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 411-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il constate la présence dans le milieu naturel d'une ou plusieurs espèces mentionnées aux articles L.411-5 ou L. 411-6, le maire peut en aviser l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Objet

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes nécessite une réponse coordonnée et une détection précoce des spécimens de ces espèces qui s'installent sur le territoire national. Dans ce cadre, le maire peut jouer un rôle de facilitateur, en informant et sensibilisant le public aux risques pour la biodiversité que représentent les espèces invasives, en facilitant l'intervention de professionnels de leur éradication ou de la gestion de leurs populations, et en transmettant au plus vite l'information dès leur détection dans le milieu naturel.

Cet amendement tend à renforcer ce rôle de facilitateur, en consacrant le pouvoir d'alerte du maire auprès du préfet lorsqu’il constate la présence de spécimens d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel. Charge aux autorités en charge de la lutte de prendre les mesures pertinentes à la suite de ce signalement.






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Lutte contre les espèces toxiques envahissantes

(1ère lecture)

(n° 215 )

N° COM-4

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots : « un article L. 2212-2-3 ainsi rédigé » par les mots : « deux articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés »

II. Après l'alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2212-2-4. - Par dérogation à l’article L. 411-2, la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 peut être accordée par le maire à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Elle est limitée aux trois cas suivants :

« a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

« c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet

La proposition de loi vient renforcer utilement les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre l'introduction et la propagation des espèces toxiques envahissante.

Les maires sont également en première ligne face aux prédations d'espèces animales protégées.

Les modalités de délivrance des dérogations à certaines interdictions sont fixées à l'article R. 411-17-8 du code l'environnement créé par le décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels.

Il précise que c'est le Préfet qui peut délivrer de telles dérogations.

Or, le maire, principal responsable de la sécurité de sa commune, est privé de cette prérogative. 

Aujourd'hui, les pouvoirs du maire reposent sur le fondement des pouvoirs de police administrative générale qu'il tire du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la divagation des animaux malfaisants ou féroces, dans des conditions toutefois très stricte.

Mais cette intervention est limitée à des situations exceptionnelles exigeant des réponses immédiates à des menaces imminentes et graves dans lesquelles il revient au maire de prendre des dispositions ponctuelles, localisées et proportionnées visant à écarter le danger pour la sécurité des biens et des personnes.

La responsabilité du maire peut toutefois être recherchée pour faute simple résultant soit de l’illégalité de décisions ou d’agissements contraires aux objectifs de protection de l’animal soit, à l’inverse, d’une carence à prendre les mesures nécessaires ou à faire appliquer les mesures prises, qu’il s’agisse de la protection de l’animal ou de la prévention des risques qu’il cause.

Sans remettre en cause la nécessaire protection des espèces animales protégées, il est proposé de renforcer les pouvoirs de police du maire dans la lutte contre les conséquences des agissements de ces espèces.






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Proposition de loi

Lutte contre les espèces toxiques envahissantes

(1ère lecture)

(n° 215 )

N° COM-3

25 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. Alain MARC


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer les mots :

le maire peut en aviser le propriétaire afin qu'il fasse procéder à leur capture, leur prélèvement, leur garde ou leur destruction et peut, dans un délai d'un mois, le mettre en demeure de faire procéder à ces opérations dans un délai déterminé.

par les mots :

le maire peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce, après en avoir avisé le propriétaire.

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas faire peser sur des particuliers, le coût financier de la politique publique de lutte contre la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Cette lutte est d'intérêt général et doit, à ce titre, être financée par l'argent public.

L'article L. 411-8 du code de l'environnement confère déjà à l'autorité administrative la possibilité de procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de ces espèces. Cependant, cet article ne met pas de telles interventions à la charge de particuliers mais précise en outre que la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

Dans un souci de cohérence et de justice, il convient que les interventions de lutte contre la propagation de ces espèces, qui seraient décidées par le maire, soient financées par l'argent public (comme c'est le cas lorsqu'elles sont décidées par l'autorité administrative).






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Lutte contre les espèces toxiques envahissantes

(1ère lecture)

(n° 215 )

N° COM-6

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SEGOUIN, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

les pouvoirs de police

par le mot :

l'intervention

et le mot :

toxiques

par le mot :

exotiques

Objet

Coordination






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Lutte contre les espèces toxiques envahissantes

(1ère lecture)

(n° 215 )

N° COM-1 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Alain MARC


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

les pouvoirs de police

par le mot :

l'intervention

et le mot :

toxiques

par le mot :

exotiques

Objet

Amendement rédactionnel.