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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-17

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 2-10 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille ou contre l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« 1° Les infractions réprimées par les articles 225-2, 225-14 et 432-7 du code pénal ;

« 2° Les infractions réprimées par les V et VI de l’article L. 123-3 et le I de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Les infractions réprimées par le I de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal, sauf pour les infractions mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

Objet

L’article 9 de la proposition de loi étend la possibilité pour des associations de lutte contre l’habitat indigne d’agir en justice dans trois nouveaux cas.

Outre qu’il procède à des modifications rédactionnelles pour plus de clarté, le présent amendement supprime l’obligation pour l’association qui souhaite exercer l’action civile d’obtenir l’accord de la victime lorsqu’il s’agit des infractions sanctionnant le non-respect des interdictions d’habiter, la détérioration des locaux pour les rendre impropres à l’hébergement dans le but de faire partir les occupants et le non-respect des obligations en matière de relogement en application de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. Il sera ainsi plus facile d’agir contre les propriétaires indélicats, les locataires d’un logement indigne refusant souvent d’agir en justice par peur des représailles.