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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-26

24 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis  Les immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d’insalubrité pris en application de l'article L. 511-8 du même code et prononçant une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les mesures prescrites par l’arrêté de péril ou d’insalubrité n'ont pas été prises dans le délai fixé et la personne tenue de les exécuter ne s'est pas libérée de son obligation dans les conditions prévues à l'article L. 511-13 dudit code ;

« b) Après une mise en demeure notifiée par l’autorité publique concernée après l'expiration du délai mentionné au a du présent 2° bis, mentionnant la possibilité pour le propriétaire d’être exproprié de son bien en application du présent 2° bis, le propriétaire n'a pas exécuté les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de péril ou d’insalubrité dans le délai fixé par la mise en demeure et ne s’est pas libéré de son obligation dans les conditions prévues au même article L. 511-13 ;

« c) La réalisation d’office des travaux par l’autorité publique concernée n’est pas possible ;

« d) Le coût des mesures et travaux prescrits est supérieur à la moitié de la valeur du bien ;  ».

Objet

L’article 4 de la proposition de loi soumet un nouveau cas aux règles dérogatoires en matière d’expropriation. Sont ainsi concernés les immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté prévoyant des mesures pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble et prononçant l’interdiction temporaire d’habiter à la condition que, d’une part, le propriétaire n’ait pas réalisé les travaux prescrits dans le délai d’un mois à compter de sa mise en demeure de le faire et, d’autre part, que la personne ne se soit pas libérée de son obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation.

Si le Conseil constitutionnel a validé la mise en place de règles dérogatoires en matière d’expropriation c’est en raison du caractère très encadré de cette procédure. En étendant cette procédure dérogatoire à des cas d’immeubles déclarés insalubres remédiables qui n’auraient pas fait l’objet de travaux dans un délai d’un mois, et alors même que le droit en vigueur prévoit la possibilité pour l’autorité publique concernée de réaliser d’office les travaux aux frais du propriétaire, l’article ouvre considérablement le champ d’application de la procédure dérogatoire d’expropriation. Dès lors, l’article présente un risque sérieux d’inconstitutionnalité.

C’est pourquoi il est proposé d’encadrer le dispositif proposé en ajoutant plusieurs conditions supplémentaires. Ainsi, l'expropriation selon la procédure simplifiée serait possible pour les immeubles objets d'un arrêté de péril ou d'insalubrité et faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux  si :

- Les mesures prescrites par l’arrêté de péril ou d’insalubrité n'ont pas été prises et la personne tenue de les exécuter ne s'est pas libérée de son obligation en souscrivant un bail à réhabilitation;

- Après une mise en demeure notifiée par l’autorité publique concernée, mentionnant la possibilité pour la personne d’être expropriée de son bien en application du présent 2° bis, la personne n'a pas exécuté les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de péril ou d’insalubrité dans le délai fixé par la mise en demeure et ne s’est pas libérée de son obligation en souscrivant un bail à réhabilitation ;

- La réalisation d’office des travaux n’est pas possible ;

- Le coût des mesures et travaux prescrits est supérieur à la moitié de la valeur du bien.