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commission des lois

Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions

(Nouvelle lecture)

(n° 268 )

N° COM-15

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’introduction d’une durée minimale de trois ans d’exercice des fonctions de chef de juridiction, pour les magistrats hors hiérarchie.

L’entrée en vigueur est en outre reportée du 1er septembre au 1er décembre 2019, compte tenu du délai d’examen des projets de loi.