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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-109

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Maryse CARRÈRE, M. MÉZARD et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 39


Alinéa 10

Rédiger ainsi le VII :

« VII. – Après l’article 397-1 du même code, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :

« « Art. 397-1-1. – Dans les cas prévus par l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« « Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« « L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à maintenir la suppression, adoptée au Sénat, de la procédure de comparution à délai différée.

En effet, cette disposition aurait pour conséquence que le tribunal correctionnel soit saisi d’une affaire sans attendre le résultat d’une expertise ou d’un examen que le procureur a jugé utile à la manifestation de la vérité. Cela aura pour conséquence une augmentation du nombre de personnes placées en détention provisoire, dans des conditions présentant moins de garanties qu’actuellement puisqu’aucun juge d’instruction ne serait saisi. Les parties devraient enfin se tourner vers le président du tribunal correctionnel si elles souhaitaient demander des actes, ce qui paraît peu réaliste compte tenu de la lourde charge de travail qui incombe déjà à ces magistrats.

Il n’est donc pas opportun de créer un troisième cadre juridique d’enquête, dans lequel les droits de chacun ne sont pas fixés. Ce qui est présenté comme une réponse pour éviter l’ouverture d’une info judiciaire ne l’est pas. En effet :

-          soit l’enquête préliminaire a permis de mettre en état le dossier et d’accéder à la phase de jugement

-          soit ça n’est pas le cas et seule l’ouverture d’une information judiciaire permettra de poursuivre sereinement les investigations dans le respect des droits.

La proposition du gouvernement a pour but caché de restreindre une nouvelle fois le recours au juge d’instruction pour, à terme, le faire disparaitre.