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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-123

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 116 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. » ;

2° (Supprimé)

3° L'article 507 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 507-1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;

5° Au second alinéa de l'article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, concernant la suppression du contrôle préalable du juge des tutelles pour certains actes de gestion patrimoniale.

Ainsi, en premier lieu, l’amendement revient sur la modification de l’article 500 du code civil, prévue par le projet de loi initial et réintroduite par l’Assemblée nationale qui permettrait au tuteur, sans autorisation préalable du juge et sous sa propre responsabilité :

- d’inclure dans les frais de gestion la rémunération de tiers dont il sollicite le concours (avocat ou notaire par exemple) ;

- ou encore de conclure un contrat de gestion de valeurs mobilières ou d’instruments financiers au nom de la personne protégée.

Insuffisamment encadré, cet allègement ne garantit pas les intérêts financiers de la personne protégée.

En deuxième lieu, l’amendement intègre une précision utile apportée par l’Assemblée nationale au régime de l’acceptation pure et simple d’une succession par le tuteur, lorsque l’actif dépasse manifestement le passif, en restreignant expressément cette possibilité aux successions notariées. L’autorisation du conseil de famille ou du juge demeurerait requise dans les autres hypothèses ce qui est opportun.

Enfin, en troisième lieu, l’amendement écarte toutes les dispositions nouvelles introduites à l’Assemblée nationale en première lecture qui tendent à accroître le nombre des actes que le tuteur pourrait effectuer seul, sans autorisation préalable du juge.

Seraient concernées toutes sortes de décisions : les actes médicaux les plus graves, la gestion des comptes bancaires, ou encore la souscription d’une convention-obsèques, ce que vos rapporteurs estiment porter gravement atteinte aux intérêts des personnes protégées. 

De même, l’amendement écarte l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, introduite là encore à l’Assemblée nationale, dans l’objectif de procéder à une réforme plus large du régime de la protection des majeurs, dessaisissant le Parlement de ce sujet important.