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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-150 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-104. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

« L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction. »

II. - L'article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au doyen des juges d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du doyen des juges d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. » ;

2° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites, mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

III. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

IV. - Après le deuxième alinéa du même article 392-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer prise conformément à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »

V. - L'article 706-24-2 du code de procédure pénale est abrogé.

VI. - À l'avant-dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX ».

Objet

Cet amendement rétablit, pour l’essentiel, la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, afin notamment de réserver la mesure d'extension de la procédure du "sas" aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

Concernant la constitution de partie civile, il retient la version adoptée par l'Assemblée nationale, qui constitue une réelle avancée par rapport au projet de loi initial, sous réserve d'une modification, suggérée par les représentants des avocats, consistant à confier au doyen des juges d'instruction le soin d'apprécier si un délai supplémentaire de trois mois doit être accordé avant la constitution de partie civile. On rappelle qu'en cas de constitution de partie civile, c'est le doyen des juges d'instruction qui est saisi de la plainte et qui nomme un juge d'instruction ; il est donc cohérent de lui confier cette nouvelle responsabilité.