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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-179

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 49 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

« Section 8

« Modalités d'exécution des fins de peine d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-19. - Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l'application des peines sauf en cas d'impossibilité matérielle, d'incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 131-4-3 et 131-4-4 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement tend à rétablir un article additionnel que le Sénat avait adopté à l'initiative de notre collègue François Pillet concernant la surveillance électronique de fin de peine.