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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-180

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50


Rédiger ainsi cet article :

I. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.

II. - Le début du dernier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d'accord des parties, la décision... (le reste sans changement). »

III. - Après l'article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-4-1. - Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement est facultative. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article 712-5 du code de procédure pénale est supprimé.

V. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 723-1 et de l'article 723-7 du code de procédure pénale est supprimée.

VI. - L'article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avoir accordé, en application de l'article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l'application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines qui statue conformément au même article 712-5. »

VII. - À la première phrase du 2° de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d' » sont supprimés.

VIII. - L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général ou de jour-amende ».

IX. - L'article 747-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 747-1. - En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d'intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.

« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. »

X et XI. - (Supprimés)

XII. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est abrogé.

Objet

Cet amendement tend à revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture concernant les modalités d'exécution des peines.