Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-181

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 50 BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 707-1-1. - L'Agence de l'exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d'exécution des peines.

« L'Agence de l'exécution des peines :

« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider les juridictions dans leurs missions d'exécution des peines ;

« 2° Assure la gestion des dossiers d'exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;

« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;

« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d'exécution des peines ;

« 5° Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d'évolution du droit de l'exécution des peines.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 50 bis que le Sénat avait adopté en première lecture dans le but de créer une agence de l'exécution des peines.