Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-197

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DÉTRAIGNE et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l'article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

2° L'article 503 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « avec le budget prévisionnel » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n'a pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.

« Lorsque les conditions de l'avant-dernier alinéa ne sont pas remplies, le juge peut également désigner une personne qualifiée, choisie sur une liste établie par le procureur de la République, pour procéder à l'inventaire aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé à la personne qualifiée pour procéder à l'inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ;

3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

« Art. 511. - Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s'exerce dans les conditions prévues à l'article 387-5, sous réserve des dispositions de l'article 513.

« Art. 512. - Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance ou la composition de son patrimoine le justifie, le juge peut désigner, dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée choisie sur une liste établie par le procureur de la République, chargée de la vérification et de l'approbation des comptes annuels de gestion. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret.

« En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur ou d'un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires :

« 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection des mineurs ;

« 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection des majeurs.

« À l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi d'un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d'approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article 513 est ainsi rédigé :

« Art. 513. - Par dérogation aux articles 510 à 512, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire à la protection des majeurs, le juge peut, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de le faire approuver. » ;

5° Après le même article 513, il est inséré un article 513-1 ainsi rédigé :

« Art. 513-1. - La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion. » ;

6° L'article 514 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- le mot : « annuel » est supprimé ;

- à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513-1 » ;

b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture concernant l’inventaire remis à l’ouverture de la mesure de protection et la réforme des modalités de contrôle des comptes de gestion des mesures de tutelle.

En premier lieu, cet amendement institue un dispositif gradué pour assurer l’établissement effectif de l’inventaire à l’ouverture de la mesure de protection, tout en conservant la philosophie proposée par le Gouvernement dans son projet de loi initial.

Compte tenu des dysfonctionnements relevés par plusieurs rapports sur la remise effective de l’inventaire, l’amendement prévoit que le juge pourrait accorder au tuteur un délai complémentaire pour le réaliser, dès lors qu’il rapporterait la preuve de difficultés manifestes dans la communication de renseignements ou de documents par un tiers, malgré l’accomplissement de toutes les diligences requises de sa part.

Le juge pourrait également désigner une personne qualifiée pour procéder à l’inventaire aux frais du tuteur dans des conditions fixées par la loi.

En second lieu, l’amendement permet de maintenir un contrôle effectif de tous les comptes de gestion des personnes en tutelle.

Pour ce faire, il retient le principe d’un contrôle interne par le subrogé tuteur ou le conseil de famille, et permet au juge de désigner une personne qualifiée pour contrôler les comptes, si la composition ou l’importance du patrimoine le justifie. Surtout, il maintient un contrôle par les greffes des tribunaux d’instance dès lors que la personne protégée ne dispose ni d’organe de contrôle interne, ni d’un patrimoine justifiant le recours à un contrôle externe.