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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-25

2 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rétablir le 2 ° et 3 ° comme suit :

2° La modification du montant de la contribution fait l'objet d'un accord des parties, qui saisissent conjointement l'organisme compétent ;

3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;

Objet

S’il peut paraitre opportun de décharger les juges des affaires familiales d’une modification des pensions alimentaires versées par l’un des parents à l’autre, ce ne peut être que dans l’hypothèse où la demande émane des deux parents et résulte d’un commun accord. Dans ce cas, l’organisme compétent n’exercera pas de pouvoir d’appréciation.

L’article issu de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale pour éviter de confier à l’organisme compétent un pouvoir d’appréciation entend contraindre l’organisme à se référer à un barème. Or, la fixation d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’un enfant doit tenir compte de chaque situation particulière en fonction des revenus et charges des parents et souvent de choix éducatifs.

Les barèmes éventuels ne peuvent être qu'indicatifs et en aucun cas normatifs. Dès lors, l’article 6 issu du texte de l’Assemblée nationale conduit nécessairement à donner à l’organisme compétent un pouvoir d’appréciation à caractère juridictionnel.