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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-29

3 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation. » ;

Objet

L’article 12 du présent projet de loi tend à permettre aux époux qui souhaitent divorcer sur le fondement de l’article 233 du Code civil (divorce accepté) de formaliser leur accord sur le principe de la rupture par acte sous signature privée contresigné par avocats, lequel peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Il est également prévu que cet accord, ainsi constaté, n’est pas susceptible de rétractation.

Le présent amendement tend ainsi à uniformiser les procédures de divorce diligentées par acte d’avocats afin de prévoir, de la même manière que pour la nouvelle procédure conventionnelle de divorce accepté, que l’acceptation du principe de la rupture du mariage est insusceptible de rétractation si le divorce procède d’un consentement mutuel, sur le fondement des articles 229-1 et suivants du Code civil.

Il s’agit donc d’un amendement de coordination et de cohérence, étant précisé que le juge peut toujours être saisi s’il survenait un litige portant sur les conséquences du divorce ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le cas échéant.