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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-51

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéa 8

Remplacera les mots :

juge d’instruction

par les mots

doyen des juges d’instruction

Objet

Si l’Assemblée nationale a conservé le délai de trois mois, actuellement prévu par le droit en vigueur, au terme duquel une victime peut valablement saisir le juge d’instruction, elle a proposé d’ouvrir au procureur de la République la possibilité de solliciter du juge d’instruction un délai complémentaire de trois mois pour poursuivre les investigations en cours.

En pratique, un juge d’instruction est nommé une fois le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction saisi de la plainte avec constitution de partie civile adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que c'est au doyen des juges d’instruction, dont c’est la fonction, que revient la décision d’accorder le délai supplémentaire de 3 mois.