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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(Nouvelle lecture)

(n° 269 )

N° COM-63

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Alain MARC


ARTICLE 31 BIS (SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;

« 3° L’article 61-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 31 bis, inséré dans le projet de loi lors de l’examen au Sénat, et supprimé en commission des lois à l’Assemblée nationale. Cet article visait à modifier le dispositif juridique de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire en :

 

- informant obligatoirement la victime de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l’ordre ;

 

- prévoyant les modalités concrètes de la présence de l’avocat auprès de la victime : droit de poser des questions à la fin de l’audition et de présenter des observations écrites versées au dossier.

 

Cet article permettait de tirer les conséquences de la réforme de la garde à vue, qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l’enquête. Depuis cette réforme, la victime peut être assistée de son avocat lors de la confrontation avec l’auteur de l’infraction. Si cela constitue un progrès, il est nécessaire d’aller plus loin et de permettre à la victime d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et pour toutes les auditions qui suivront.

 

Cette réforme correspond à une réelle exigence de justice, tant l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte et lors des auditions peut être utile à une victime. Car les dépositions de la victime peuvent être maladroites ou inexactes du fait de l’émotion ou du traumatisme vécu ; l’assistance d’un avocat peut donc être indispensable pour éviter une erreur judiciaire dans laquelle la vraie victime ne sera pas reconnue comme telle.

 

Contrairement aux arguments visant à sa suppression lors du débat en commission, il ne s’agit pas d’un dispositif redondant. Il s’agit de donner une meilleure lisibilité de la loi et des droits pour les victimes.