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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-103

9 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 60


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. - L'entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« Lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, le rabais est pris en charge par l'État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29.

Objet

L'article 60 prévoit que, lors d'une cession par l'Etat au secteur privé d'une participation au capital d'une société, tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés soit supporté par l'entreprise.

Ainsi, l'Etat veut bien encaisser le prix des cessions mais pas payer les offres d'actions réservées aux personnels.

On passe ainsi d'une logique de possibilité pour l'entreprise de prendre à sa charge une part du prix de cession à une obligation.

Il est donc proposé de maintenir le caractère optionnel pour l'entreprise et de prévoir une obligation pour l'Etat en cas de cession ayant pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société.