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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-180

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ARTIGALAS


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Remplacer le 13e alinéa par les dispositions suivantes :

A la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots :

« et détermine, après avis conforme d’un comité paritaire spécial, composé de représentants élus des présidents et directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie et dont l’organisation et le fonctionnement sont définis par la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrieinstituée par la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952, les procédures et les conditions de recrutement, de rémunération et d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux nommés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». 

Objet

Dans un souci de constitutionnalité du texte, il est nécessaire de prendre en compte le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, issu du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que le principe d’égalité devant la loi, au regard de la situation des agents publics exerçant les fonctions de direction dans les deux autres réseaux consulaires.

A cet effet, cet amendement instaure, de façon symétrique au régime applicable aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres d’agriculture, un comité paritaire spécial composé de représentants élus des présidents et des directeurs généraux, dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés, comme pour les deux autres réseaux, par la commission paritaire nationale du réseau, et dont l’avis conforme devra être pris en compte pour la détermination, par l’établissement public national CCI France, dont les instances sont exclusivement composées de présidents de chambres de commerce et d’industrie, des dispositions relatives aux conditions de travail des directeurs généraux de CCI.

Cette compétence de CCI France est élargie de manière identique, aussi bien pour le recrutement et la rémunération des directeurs généraux que pour l’indemnisation en cas de rupture de leur relation de travail, aux procédures et conditions se rapportant à ces deux séries d’éléments de leurs conditions de travail.

La référence à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 instaurant, pour chacun des trois réseaux consulaires, une commission paritaire nationale en charge de l’élaboration d’un statut de leur personnel administratif confirme que la nouvelle compétence de CCI France s’applique, conformément à une jurisprudence constante s’agissant de directeurs d’établissements publics, à une catégorie d’agents publics et évite toute ambiguïté quant au champ d’application de la future convention collective des agents privés des CCI.

Enfin, de manière à éviter tout débat quant à la constitutionnalité du dispositif, il est utile d’indiquer explicitement que cette nouvelle compétence de CCI France visera exclusivement les directeurs généraux nommés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce qui répond à l’exigence constitutionnelle de ne pas porter atteinte aux contrats légalement conclus avec les directeurs généraux en fonction.