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CS croissance et transformation des entreprises

Projet de loi

croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(n° 28 )

N° COM-182

10 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HUGONET, BASCHER et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHARON, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LONGUET, MORISSET, PANUNZI, PERRIN et PIERRE, Mme PUISSAT, MM. RAISON, SAVARY et VASPART et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1237-14 du code du travail, le mot : « ouvrables » est remplacé par le mot : « calendaires » ;

II. – Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il entend entreprendre en matière d’harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d’adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

Objet

En droit social français, il existe sept notions de jours  :

-           Le « jour franc », soit une journée de 24 heures ;

-           Le « jour chômé », soit une journée où le salarié est payé sans travailler ;

-           Le « jour férié », soit les jours de fêtes légales ;

-           Le « jour calendaire », soit l’ensemble des jours de l’année ;

-           Les « jours ouvrables », qui excluent les jours fériés et le dimanche ;

-           Les « jours ouvrés », qui excluent les samedi et dimanche ;

-           Les « jours travaillés », soit les jours effectivement travaillés.

Le présent amendement a pour objet de contribuer à l’harmonisation de la notion de « jour » dans la législation du travail et plus particulièrement dans le cadre de la rupture conventionnelle.

À titre d’illustration, en matière de rupture conventionnelle, sont utilisés des jours calendaires (pour le délai de rétractation de l’employeur et de l’employé) ou des jours ouvrables (pour le délai d’homologation de l’autorité administrative). 

-           En généralisant l’usage des « jours calendaires » en matière de rupture conventionnelle, qui seraient ainsi appliqués aux délais tant de rétraction des employeurs ou des employés que d’homologation de l’autorité administrative, nous simplifierions la vie des entreprises.

 

Pour rappel : Afin de simplifier le droit existant, aux termes de l’article 13 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il a été demandé au Gouvernement de remettre au Parlement « un rapport sur la redéfinition, l’utilisation et l’harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l’adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale », dans un délai de neuf mois à compter de la publication de cette loi.

 

A ce jour, rien n’a été publié.

 

 

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